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Par   •  25 Février 2014  •  599 Mots (3 Pages)  •  960 Vues

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1.2. Les normes internationales confortent ce régime

Au-delà des textes de droit interne, les engagements internationaux de la France sont également source d’obligations convergentes. Tout d’abord, la Convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales stipule que « toute personne a le droit à la liberté de pensée, de conscience et de religion » (art. 9) et reconnaît le droit de manifester ses croyances, individuellement ou collectivement.

Ces libertés sont encadrées par d’autres impératifs, parmi lesquels figurent l’ordre, la santé ou la morale publics (CEDH, 25 mai 1993, Kokkinakis contre Grèce). La jurisprudence européenne reconnaît ainsi le caractère relatif de la liberté religieuse et laisse aux États parties une grande marge d’appréciation dans ce domaine. Le Pacte international relatif aux droits civils et politiques du 16 décembre 1966 reprend par ailleurs les mêmes principes. Enfin, la Charte des droits fondamentaux de l’Union européenne de décembre 2000 fait de même, à son article 10 relatif à la liberté de pensée, de conscience et de religion.

2. L’EXPRESSION PAR LES PERSONNELS DE LEURS CONVICTIONS RELIGIEUSES EST PROHIBÉE DANS LE CADRE DU SERVICE PUBLIC

2.1. Un devoir de stricte neutralité des agents est applicable à l’ensemble des services publics

2.1.1. LES AGENTS PUBLICS SONT SOUMIS À UNE OBLIGATION CONCRÈTE DE NEUTRALITÉ

Le principe de laïcité fait obstacle à l’expression des convictions religieuses des personnels dans le cadre du service public. Cette interdiction est absolue. L’avis rendu par le Conseil d’État le 3 mai 2000 (Mlle Marteaux) énonce clairement ce principe, à propos de l’enseignement : « Si les agents du service de l’enseignement public bénéficient comme tous les autres agents publics de la liberté de conscience qui interdit toute discrimination dans l’accès aux fonctions comme dans le déroulement de la carrière qui serait fondée sur la religion, le principe de laïcité fait obstacle à ce qu’ils disposent, dans le cadre du service public, du droit de manifester leurs croyances religieuses ». Ce ne sont donc jamais les opinions religieuses d’un agent ou d’un candidat à une fonction publique qui sont incompatibles avec la neutralité du service, mais leur manifestation. Comme l’avait déjà énoncé la décision Kherouaa (CE, 2 novembre 1992), le principe de neutralité en matière d’éducation impose tout à la fois que les personnels enseignants mais également les programmes scolaires y soient soumis. De manière générale, il y a donc lieu pour l’administration, sous le contrôle du juge, d’apprécier au cas par cas si l’attitude d’un agent ou d’un candidat à un concours de la fonction publique ne reflète pas cet impératif de neutralité. Ainsi, le Conseil d’État a jugé que l’état ecclésiastique du candidat à un concours d’entrée dans l’enseignement public avait pu conduire à écarter cette candidature (CE, 10 mai 1912, Abbé Bouteyre). Dans son avis du 21 septembre 1972, le Conseil d’État a précisé que la laïcité de l’État et de l’enseignement public ainsi que la neutralité du service public ne s’opposent cependant pas par eux-mêmes à ce que des fonctions

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