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Restriction Du Champ D'application De La Voie De Fait

Mémoire : Restriction Du Champ D'application De La Voie De Fait. Recherche parmi 298 000+ dissertations

Par   •  7 Avril 2014  •  2 250 Mots (9 Pages)  •  1 331 Vues

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Commentaire d'arrêt TC, 17 juin 2013, « Société ERDF Annecy Léman »

Qualifiée de « folle du logis » par le Professeur René Chapus, la voie de fait a connue une

récente évolution. En effet, la notion de voie de fait, dégagée par une jurisprudence du Tribunal des

conflits du 8 avril 1925 « Action française », impliquait deux conditions : l'action de

l'administration doit constituer une atteinte grave à une liberté fondamentale ou à la propriété privée

(TC 22 juin 1998 « Préfet de la Guadeloupe »), cette action doit par ailleurs revêtir un caractère

manifestement illégal.

La voie de fait faisait l'objet d'une définition classique issue de la jurisprudence du Tribunal

des conflits du 23 octobre 2000 « Boussadar » : « il n'y a voie de fait justifiant, par exception au

principe de séparation des autorités administratives et judiciaires, la compétence des juridictions de

l'ordre judiciaire, que dans la mesure où l'administration, soit a procédé à l'exécution forcée, dans

des conditions irrégulières, d'une décision, même régulière, portant une atteinte grave au droit de

propriété ou à une liberté fondamentale, soit a pris une décision ayant l'un ou l'autre de ces effets à

la condition toutefois que cette dernière décision soit elle-même manifestement insusceptible d'être

rattachée à un pouvoir appartenant à l'autorité administrative ». Relevant tantôt de la compétence

des juridictions de l'ordre judiciaire (TC 8 avril 1925 « Action française ») et tantôt de la

compétence des juridictions administratives (CE ordonnance 23 janvier 2013 « Commune de

Chirongui »), cette définition a été aujourd'hui partiellement modifiée. En effet, par une décision du

17 juin 2013, le Tribunal des conflits a eu l'occasion de redéfinir les contours de cette notion.

En l’espèce, un homme, devenu propriétaire, en 1990, d’un terrain sur lequel la société EDF

(devenue ERDF) avait implanté, en 1983, un poteau électrique en méconnaissance de la procédure

prévue par le décret n° 70-492 du 11 juin 1970 et sans convention conclue avec le propriétaire, a

demandé, en 2008, à la société ERDF de déplacer le poteau litigieux (qui est un ouvrage public: TC

12 avril 2010). En l’absence d’accord, le propriétaire du terrain a assigné cette société devant le

juge judiciaire en invoquant la notion de voie de fait. La cour d’appel, à la suite du Tribunal de

grande instance, a décliné sa compétence et la Cour de cassation a renvoyé l’affaire devant le

Tribunal des conflits.

Le Tribunal des conflits pose à cette occasion le principe d'une compétence du juge

judiciaire lorsque l'administration commet une voie de fait, si elle « a procédé à l'exécution forcée,

dans des conditions irrégulières, d'une décision, même régulière, portant atteinte à la liberté

individuelle ou aboutissant à l'extinction du droit de propriété », ou si elle « a pris une décision qui

a les mêmes effets d'atteinte à la liberté individuelle ou d'extinction du droit de propriété qui est

manifestement insusceptible d'être rattachée à un pouvoir appartenant à l'autorité administrative ».

Les questions qui se posèrent étaient les suivantes : l'implantation d'un ouvrage public sur un

terrain privé en méconnaissance des procédures et en l'absence de convention avec le propriétaire

d'un terrain est-elle constitutive d'une voie et fait ? Quelle est alors la juridiction compétente pour

prononcer le déplacement d'un tel ouvrage ? Cette décision met en exergue deux thématiques qu'il

convient d'aborder, la première étant la répartition des compétences juridictionnelles en matière de

voie de fait (I), la seconde tendant à la réduction du champ d'application de cette notion (II).

I/ La répartition des compétences juridictionnelles en matière de voie de fait

Le juge administratif est-il le seul compétent pour connaître de l'action administrative ? Le Conseil

constitutionnel lui reconnaît par une décision du 23 janvier 1987 « Conseil de la concurrence », un

noyau de compétences propres, reconnaissant par la même occasion, la compétence du juge

judiciaire dans certains domaines. La compétence de principe du juge judiciaire dans certains

domaines, exclue alors de facto celle du juge administratif, cette compétence est parfois attribuée

par la loi (A), mais en l'absence de texte, la répartition des compétences peut aussi être déterminée

par la jurisprudence (B).

A/ Une répartition en partie déterminée par la loi

Concernant la liberté individuelle, l'autorité judiciaire, « gardienne de la liberté individuelle, assure

le respect de ce principe dans les conditions prévues par la loi » article 66 de la Constitution de

1958.

Art 136 du Code de procédure pénale, « dans tous les cas d'atteinte à la liberté

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