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Que faut-il entendre par l’autonomie de l’arbitrage commercial international?

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Par   •  21 Octobre 2014  •  2 330 Mots (10 Pages)  •  1 314 Vues

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QUESTION I

Que faut-il entendre par l’autonomie de l’arbitrage commercial international? Voilà une question fort intéressante et d’actualité, car nous vivons dans une époque où la mondialisation est au cœur du fonctionnement des transactions commerciales. Bien que le souhait de tout commerçant soit de toujours entretenir des relations saines avec ses partenaires, c’est un fait inévitable; dans les relations interpersonnelles, il y aura toujours une forte possibilité qu’une mésentente surgisse. Lorsqu’un différend jaillit, à quelles lois se soumettront les parties? Est-ce vraiment souhaitable de se soumettre à des lois des pays étrangers dont on ne connaît pas leur teneur exacte? Non, ça ne l’est point. Les parties veulent être régies par un décideur neutre et impartial qu’elles-mêmes auront choisi en tenant compte de l’expertise de celui-ci. Ce que les parties recherchent en utilisant cette méthode c’est l’immense autonomie qu’elles ont à travers tout le processus de l’arbitrage. Elles sont, sans équivoque, les maîtres de leur litige; sentiment trop souvent méconnu dans les cours de justice de droit commun. L’autonomie étant le critère distinctif par excellence entre l’arbitrage est une cour de justice, c’est ce thème qui sera défini à l’aide de plusieurs textes internationaux dans les prochains paragraphes.

Dans un premier temps, la convention pour la reconnaissance et l’exécution des sentences arbitrales étrangères de 1958, pierre angulaire de tous les piliers de l’arbitrage commercial, sera abordée. Cette convention, davantage connue sous la dénomination de la convention de New York, est connue dans la sphère de l’arbitrage commercial pour sa reconnaissance des conventions d’arbitrage écrites (article 2). Bien que certaines limites soient imposées comme l’exigence de la réciprocité, soit qu’un État ne s’engagera à reconnaître une sentence qu’en vers un autre État qui a ratifié la convention (article 1(3)), cette convention a grandement contribué au développement du principe de l’autonomie. La convention de New York vient donc admettre internationalement la validité des clauses compromissoires. C’est un avancement énorme sur l’autonomie des parties dans la résolution de leurs différents, car on vient de leur accorder la possibilité de choisir une nouvelle voie, autre que la judiciaire, afin de solutionner leurs conflits potentiels.

Cette convention a fait un autre apport magistral, soit la reconnaissance et l’exécution des sentences arbitrales étrangères (article 1(3)). Les parties sont, par ce fait, libres de choisir l’endroit où elles veulent que leur sentence soit exécutée. On constate une volonté de la part des États d’accroître le champ de possibilités des parties et un « laissez faire » quant à l’élection des options.

La convention fût signée par un grand nombre de pays ce qui accentue, au plan pratique, son efficacité. C’est à travers de ce premier instrument international qu’on commence à apprécier la vision davantage libertine que les États prônent concernant la résolution des différends en matière de commerce international.

En 1965, la Convention pour le règlement des différends relatifs aux investissements entre États et ressortissants d’autres États fût adoptée. Celle-ci est aussi connue sous le nom de la Convention de Washington. En vertu de cette convention, un investisseur privé et un État peuvent aller en arbitrage. On vient élargir encore plus l’applicabilité des clauses compromissoires et par ce fait, l’autonomie de l’arbitrage commercial international.

L’instrument international qui a sans doute explicité le plus le principe de l’autonomie, principe si important pour le maintient et le développement du commerce international, sphère fondamentale dans la société actuelle, est la Loi type de la CNUDCI sur l’arbitrage commercial international de 1985. Cette loi a comme objectif de synthétiser sous un même titre tous les travaux jusqu’à lors effectués concernant l’arbitrage commercial et comme but l’harmonisation du droit de l’arbitrage en créant un texte de référence pour les États voulant rédiger une loi sur ledit sujet. Bien que cette loi n’ait pas une valeur contraignante, elle a eu une grande acceptation au niveau international, car beaucoup d’États s’en sont inspirés. Au surcroit, ce texte a eu une importance majeure dans le domaine de l’arbitrage commercial québécois. Il est donc primordial d’analyser cette loi en profondeur pour mieux saisir la portée de la notion de l’autonomie.

Dans un premier temps, on vient anéantir presque totalement la compétence des tribunaux de droit commun lorsqu’à l’article 5 il est fait état que « les tribunaux ne peuvent intervenir que dans les cas où celle-ci le prévoit ». Lorsqu’on analyse la loi, ce n’est que dans des cas précis que ceux-ci ont le pouvoir d’intervention dans l’arbitrage. On constate donc l’écartement du processus formel et interminable du système judiciaire actuel.

Ensuite, à l’article 7, on réfère à la forme écrite que doit prendre la convention d’arbitrage. La seule obligation des parties est donc d’établir qu’il y a eu une entente par une quelconque forme de preuve manuscrite. La forme que celle-ci peut prendre est laissée à l’entière discrétion des parties. Fort souvent, ces clauses se retrouveront dans le contrat en question liant les parties.

En vertu de l’article 8, un choix préférentiel est donné à la convention. Ainsi, même si une partie intente une action dans un tribunal de droit commun, l’autre partie pourra faire valoir la clause compromissoire et le juge n’aura guère le choix que de renvoyer la cause devant un arbitre. On peut donc entrevoir un favoritisme et un désir de promouvoir un système de résolution de différend où les parties ont les rênes en main.

La loi type va même jusqu’à maintenir la validité de la convention alors que le contrat dans laquelle elle se trouve est ultérieurement invalidé (article 16 (1) et texte de Jean-Baptiste Racine para.11). Ceci est dû au fait que la clause compromissoire est traitée comme étant une convention distincte du contrat commercial liant les parties. Le tribunal arbitral possède aussi la compétence de statuer sur sa propre compétence; l’arbitre a donc le pouvoir de décider par lui-même s’il est compétent ou non pour agir dans la cause qui lui est présentée. On exclut, encore une fois, l’intervention d’une juridiction étatique (Deuxième partie de la loi type, note explicative para 25).

Certainement, une disposition qui

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