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Protection Des Vices Du Consentement

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Par   •  13 Novembre 2014  •  2 976 Mots (12 Pages)  •  1 032 Vues

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TD 4) Protection des vices du consentement

 Réticence dolosive

• Doc 1

L’arrêt étudié est un arrêt de principe rendu par la 1ère chambre civile de la Cour de cassation le 10 mai 1989 et traite de la réticence dolosive et de l’obligation de bonne foi dans les relations contractuelles.

Le 20 juin 1979, le client d’une banque conclu avec celle-ci un emprunt d’un montant de 100 000 francs. Le même jour, un autre client contracte avec la banque un engagement de caution à l’égard du premier, limité à 100 000 francs, et destiné à rembourser toutes les sommes qui pourraient être due par l’emprunteur. Après la liquidation des biens de l’emprunteur, la banque assigne la caution en remboursement des sommes dues à la banque par l’emprunteur. La caution forme alors une demande reconventionnelle devant le tribunal.

Le tribunal annule le cautionnement pour dol et condamne la banque à restituer les sommes versés par la caution.

La banque interjette appel.

La cour d’appel infirme le jugement au motif que, s’il n’est pas contesté que la banque n’a pas informé la caution du montant de la dette de l’emprunteur, la caution n’apporte pas la preuve que cette réticence a été déterminante de leur consentement, et donc dolosive.

Une réticence peut-elle être dolosive alors qu’il n’est pas prouvé qu’elle a été déterminante du consentement de la victime ?

La cour de cassation censure l’arrêt d’appel au visa des articles 1116 et 1134 alinéa 3 du Code civil.

Elle déclare que « manque à son obligation de contracter de bonne foi et commet ainsi un dol par réticence la banque qui, sachant que la situation de son débiteur est irrémédiablement compromise ou à tout le moins lourdement obérée, omet de porter cette information à la connaissance de la caution afin d’inciter celle-ci à s’engager ».

Les juges de la Cour d’appel ont dès lors privé leur décision de base légale en déclarant la réticence non dolosive sans relever d’éléments établissant que la réticence de la banque n’était pas de nature à inciter les intéressés à consentir à la caution.

• Doc 2

L’arrêt étudié est un arrêt de rendu par la 3ème chambre civile de la cour de cassation le 16 mars 2011 et traite de la réticence dolosive et de l’indemnisation du préjudice en résultant.

Une vente d’un bien immobilier est conclue entre deux personnes physiques.

2 après la vente, l’acquéreur découvre de l’amiante. Il assigne le vendeur en DI pour réticence dolosive.

CA accueille la demande.

Le vendeur forme un pourvoi en cassation.

Le fait que le vendeur ait entrepris la construction du bien alors que le ciment utilisé contenait de l’amiante ne prouve pas qu’il avait une connaissance certaine de la présence d’amiante. La cour d’appel a violé l’article 455 du CPC en considérant le contraire.

Le fait que le vendeur ait déclaré à l’expert qu’il avait assisté à la construction du bien immobilier à proximité du sein n’est pas un motif permettant d’établir la connaissance certaine qu’il avait de la présence d’amiante. En considérant le contraire, la cour d’appel a violé l’article 455 du CPC.

Il n’existait aucune obligation d’information légale au jour de la vente, la cour d’appel ne pouvait dès lors pas reprocher au vendeur le défaut d’information sur l’amiante et a violé les articles 1116 et 1382 du code civil.

L’obligation de loyauté n’a été introduite que postérieurement à la vente, la cour d’appel a violé l’article 2 du code civil.

Le dol doit être apprécié au moment de la formation du contrat. Or, au jour du contrat, il n’existait aucune obligation légale de diagnostic d’amiante. Dès lors, la cour d’appel ne pouvait relever que le consentement de l’acquéreur avait été vicié, et a violé les articles 1116 et 1382 du Code civil.

Pas de préjudice certain du fait du désamiantage car il n’était pas obligatoire à l’époque et que le vendeur ne s’est pas engagé à livrer le bien exempt d’amiante, d’autant plus qu’il n’était tenu par aucune obligation légale de le faire et que l’acquéreur n’avait pas exprimé sa volonté d’acquérir un bien exempt d’amiante, ca viole 1382 code civil.

Une réticence de la part du vendeur d’un bien peut-elle être dolosive alors qu’aucune obligation légale ne l’oblige à délivrer l’information ?

La Cour de cassation répond par l’affirmative et censure le pourvoi. Elle déclare que

• Doc 3

L’arrêt étudié est un arrêt de principe rendu par la première chambre civile de la cour de cassation le 3 mai 2000 et traite de l’obligation précontractuelle d’information.

En 1986, une vente de photographies d’un photographe est réalisée aux enchères.

En 1989, le vendeur retrouve l’acheteur et lui vend de nouvelles photographies du même photographe.

Le vendeur se constitue partie civile d’une plainte pour escroquerie après avoir appris la grande notoriété de l’auteur des photographies. L’information pénale est ensuite close par une ordonnance de non-lieu. Le vendeur assigne alors l’acheteur en nullité de la vente pour dol.

La Cour d’appel accueille la demande et condamne l’acheteur à restituer la valeur des photographies vendues au motif que l’acheteur avait connaissance au jour de la vente de la valeur réelle des photographies, largement supérieure à celle estimée par le vendeur, et a de ce fait manquer à l’obligation de bonne foi en incitant le vendeur à conclure une vente qu’il n’aurait pas conclu en connaissance de cause.

L’acheteur doit-il informer le vendeur de la valeur réelle du bien objet de la vente ?

La Cour de cassation répond par la négative, elle censure l’arrêt au visa de l‘article 1116 du code civil et déclare « qu’aucune obligation d’information ne pesait sur l’acheteur ».

• Doc

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