Procédure pénale
Rapports de Stage : Procédure pénale. Recherche parmi 298 000+ dissertationsPar magact • 12 Février 2013 • 482 Mots (2 Pages) • 745 Vues
CRIMES
DELITS
CONTRAVENTIONS
Juridiction compétente pour juger les majeurs
La Cour d'assises (art.231 CPP al.1). Elle est composée de la cour proprement dite (président et deux assesseurs → art 243 CPP) et du jury (citoyens désignés → 255 CPP) d'après l'art. 240 du CPP.
Tribunal correctionnel (art.381, al 1er CPP).
En principe, composé de 3 juges (art 398-al. 1er CPP).
En cas de requalification en crime, (art 118 al 1er CPP), c'est donc la Cour d'assises qui est compétente.
Le tribunal de police (art 521 CPP) composé du juge du TI, d'un officier du ministère public et d'un greffier (art 523 al 1 CPP).
Compétence territoriale (ratione loci)
La Cour d'assises est tenue à Paris et dans chaque départements (art 232 CPP).
Le Tribunal correctionnel du lieu de l'infraction, de la résidence du prévenu ou de son lieu d'arrestation ou de détention (art 382 al 1 CPP).
Celui du lieu de commission ou de constatation de la contravention ou de la résidence du prévenu (art 522 al 1 CPP)
Juridiction compétente pour juger les mineurs (au moment des faits)
Tribunaux pour enfants (art. 24 de la loi du 10 août 2011), tribunaux correctionnels pour mineurs (loi du 24 mai 1951) ou des Cours d'assises des mineurs d'après l'article 1er de l'ordonnance du 2 février 1945.
Tribunaux pour enfants (art. 24 de la loi du 10 août 2011), tribunaux correctionnels pour mineurs (loi du 24 mai 1951) ou des Cours d'assises des mineurs d'après l'article 1er de l'ordonnance du 2 février 1945.
1ère à 4ème classe.
Tribunal de police (art. 21 de l'ordonnance du 2 février 1945, alinéa 1er)
5ème classe
Juridiction pour enfants ( art. 1 de l'ordonnance du 2 février 1945, alinéa 2).
Prescription de l'action publique (compétence ratione temporis)
Principe
Dix ans révolus à compter du moment où le crime a été commis ou à compter du dernier acte d'instruction ou de poursuite (art. 7 CPP al 1 et 2).
Exceptions
Vingt ans à compter de la majorité du mineurs pour les crimes contre des mineurs (art 7 CPP alinéa 3).
Principe
Trois ans révolus (art. 8 CPP alinéa 1er)
Exceptions
Dix ans pour certains crimes commis contre les mineurs et vingt ans à compter de la majorité du mineur pour d'autres tels que le viol (art 8 CPP alinéa 2).
Un an révolu, à compter de moment où l'infraction a été commise ou à compter du dernier acte d'instruction ou de poursuite (art. 9 CPP).
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