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Ouverture De La Procédure Collective

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Par   •  15 Juin 2013  •  3 026 Mots (13 Pages)  •  917 Vues

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Séance 5 DED : L’ouverture de la procédure collective

Arrêt à commenter : Cass.com 8 mars 2011

Par un arrêt de cassation rendu le 8 mars 2011, la Chambre commerciale a précisé les conditions d’ouverture de la sauvegarde judiciaire en s’opposant à toute restriction qui ne résulterait pas spécifiquement des conditions légalement prévues.

La société Hold, filiale de la société Dame Luxembourg, a acquis un ensemble immobilier à usage de bureaux destinés à la location. Pour financer cette acquisition, la société Hold a contracté deux emprunts à taux variable auprès de Lehman Brothers Bankhaus AG. Emprunt triplement garantis : une hypothèque inscrite sur l’immeuble, une cession de créances professionnelles portant sur les loyers et enfin le nantissement de la totalité des actions de la société Hold consenti par Dame Luxembourg avec un pacte commissoire. La société Hold a, par ailleurs souscrit deux contrats de couverture du risque de variation des taux d’intérêts auprès de Lehman Brothers International, elle-même garantie par Lehman Brothers Inc. Les créances du prêteur ont été cédées à un fond commun de titrisation (FTC), qui est géré par la société Eurotitrisation. A la suite des difficultés des sociétés Lehman Brothers International et Inc, Eurotitrisation a exigé de la société Hold qu’elle fournisse de nouveaux contrats de couverture du risque de variation des taux d’intérêts, sous peine de subir la déchéance du terme des créances de prêt.

C’est dans ce contexte que la société Hold et la société Dame Luxembourg ont demandé l’ouverture d’une procédure de sauvegarde ; laquelle a été accueillie par le tribunal le 3 novembre 2008. La société Eurotitrisation, en qualité de gestionnaire du fond commun de titrisation, a formé tierce-opposition. Cette dernière a interjeté appel devant la résistance du tribunal. Par un arrêt du 25 février 2010 la cour d’appel de Paris a déclaré recevable la tierce-opposition formée par la société Eurotitrisation et a rétracté les jugements du 3 novembre 2008. Les sociétés Hold et Dame Luxembourg ont alors formé un pourvoi en cassation contre ces décisions sur la base de deux argumentations, l’une portant sur la contestation de la tierce-opposition et l’autre relative aux conditions permettant l’ouverture d’une procédure de sauvegarde.

Premièrement, selon la cour d’appel la société Hold, en demandant l’ouverture d’une sauvegarde judiciaire, aurait cherché à imposer au FCT la modification des contrats de prêt qu’elle n’aurait plus été en mesure de respecter. De même, la société Dame Luxembourg aurait cherché à faire échec à la mise en œuvre du pacte commissoire.

Deuxièmement, pour accueillir la tierce-opposition, la cour d’appel a estimé que la société débitrice Hold n’avait pas prétendu éprouver des difficultés à poursuivre son activité de bailleresses de bureaux mais avait seulement fait état de circonstances imprévues lui rendant plus onéreuse l’exécution de son obligation de couverture de risque de variation des taux d’intérêts. De plus, que la difficulté alléguée ne concernait que le renchérissement du contrat de couverture.

Troisièmement, la seule conséquence pour la société Dame Luxembourg serait la perte de son investissement mais en aucun cas elle n’aurait à faire face à une quelconque dette délictuelle invoquée par les obligataires du FCT. Par ailleurs, le prêt de 249 000 000 euros envers ses actionnaires n’était pas prouvé et exigible.

Quatrièmement, selon la cour d’appel de Paris la société Hold n’évoque pas de difficultés pouvant affecter son activité de bailleresse et la société Dame Luxembourg n’a pas prétendu éprouver de difficultés à poursuivre son activité de gestion de son portefeuille de titres.

Cinquièmement, la société Hold aurait cherché à porter atteinte à la force obligatoire de la clause des contrats de prêt et la société Dame Luxembourg, à échapper à l’exécution du pacte commissoire.

Enfin, la cour d’appel évoque que l’activité immobilière de la société Hold pourrait se poursuivre normalement quel que soit la composition de son actionnariat.

L’arrêt des juges d’appel et les éléments du pourvoi en cassation posent plusieurs questions. La première serait de connaître dans quelle mesure est-il possible pour un créancier de former tierce-opposition en contestation d’un jugement accueillant l’ouverture d’une procédure judiciaire, précisément d’une sauvegarde ? Toutefois cette faculté ne doit pas limiter la possibilité pour un chef d’entreprise de pouvoir bénéficier de la sauvegarde lorsque celui-ci éprouve des difficultés ; ceci amorçant alors la seconde question. Quelles sont les conditions pour bénéficier d’une procédure de sauvegarde judiciaire ? Une société doit-elle éprouver une simple difficulté ou cette dernière doit-elle nécessairement être liée à l’activité de l’entreprise ?

La Cour de Cassation répond très clairement à ces deux problématiques sur le fondement des articles 583 du Code civil et L620-1 du Code de commerce. Dans un premier temps, sur un aspect procédural, la Cour rejette le pourvoi formé par les sociétés débitrices concernant la tierce-opposition. Celle-ci se borne à rappeler que « la tierce-opposition est ouverte à l’encontre du jugement statuant sur l’ouverture de la procédure de sauvegarde à tout créancier invoquant des moyens qui lui sont propres » ; et qu’en l’espèce les moyens invoqués par le créancier lui étaient propres. Dans un second temps, la chambre commerciale de la Cour de cassation se penche davantage sur la question de fond, c’est-à-dire des conditions d’ouverture de la sauvegarde. D’une part, la Cour de cassation relève que la société Hold éprouvait effectivement des difficultés pouvant la conduire à la cessation des paiements puisque le créancier lui demandait une nouvelle contrepartie concernant les contrats de couverture en 2008 or selon les dires de ladite société cela était « impossible ». D’autre part, le raisonnement des juges d’appel est cassé sur le fait que dans cette affaire le seule risque qu’encourrait la société Dame Luxembourg par la défaillance de sa filiale serait la perte de son actif. Car en effet pour la Cour cette dernière pourrait se trouver contrainte de rembourser le prêt, ce qui justifie que cela pourrait la conduire à la cessation des paiements. La Haute Cour relève que si les sociétés débitrices n’ont pas fait mention de difficultés « pouvant affecter

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