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Droit (déf substantielle) : ensemble de règles qui régissent la vie en société

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Par   •  23 Janvier 2014  •  Analyse sectorielle  •  9 413 Mots (38 Pages)  •  939 Vues

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Droit (déf substantielle) : ensemble de règles qui régissent la vie en société

+ Ensemble de décisions

+ Manière de discourir, de raisonner

+ Ensemble de données qui se composent de règles et de valeurs partagées par les juristes,

Droit (déf formelle): autorité juridique établissant les règles de droit

Autorité : pouvoir politique & autorité judiciaire

Sanction : conséquence qui s’attache à l’application d’une règle

- Sanctions administratives : décision spontanée ou sur requête, prononcée par l’administration, susceptible d’un contrôle ultérieur par un juge spécialisé

- Sanctions civiles : décision prise en application de la règle civile et destinée à profiter à l’une des deux parties)

- Sanctions pénales : condamnation ou peine encourue qui profite à la collectivité nationale et qui a un aspect punitif

Prescription extinctive : Institution juridique par laquelle le droit d’agir en justice pour la défense d’un droit subjectif s’éteint au terme d’un certain délai d’inaction. L’irrégularité ne peut plus être sanctionnée.

Ecole du positivisme juridique : Le droit = ce qui est posé (écrit) par l’autorité légitimement instituée pour cela => la procédure de promulgation d’une loi la rend nécessairement juste

Positiviste (sociologique) : découle de l’école positiviste, le droit rejoint la justice à partir du moment où il reflète les comportements communs. Il s’adapte aux faits sociaux et à leur évolution.

Positivisme légaliste : Conception du droit selon laquelle seule la source politique est habilitée à poser des règles de droit (donc elle ne laisse pas de marge de manœuvre au juge).

Ecole du droit naturel classique : Justice repose sur la croyance de l’existence d’un ordre naturel ds l’univers = conception transcendantale. Les choses sont naturellement justes ou injustes.

Droit naturel : Ensemble des règles induites par l’individu, et donc d’ordre naturel.

Le jusnaturalisme : les hommes qui ont le pouvoir de faire les lois mais elles ne sont justes que si elles correspondent à la nature des hommes.

Bon = conforme à la nature humaine

Mauvais = contraire à la nature humaine

Ecole solidariste : D l’idée d’une justice sociale => à chacun selon ses besoins

Droit positif : Ensemble des règles de droit en vigueur, en un moment donné, à un endroit donné et posées par une autorité habilitée selon une procédure régulière.

Règles de droit : règles posées par le gouvernement, l’administration ou la jurisprudence. Elle se caractérise par son caractère prescriptif et sa justiciabilité.

C’est un énoncé qui prescrit qlq chose de manière générale et impersonnelle et dont la méconnaissance mérite une sanction. Elle est générale, abstraite et permanente.

Porte sur 3 objets :

-objet déontologiques : prescrit un comportement

-objet négatif : prescrit une prohibition

-objet technique : prescrit une solution concrète

Règle de droit : générale, permanente, et obligatoire.

Générale = abstraite (pas de casuistique)

Permanente = s’applique tant qu’elle est en vigueur

Obligatoire = s’impose à tt ceux qui sont concernés et également à l’application des tribunaux

Règle/loi supplétive et dispositives : règle dont l’application est laissée à la libre décision des partis. Elle peut être écartée par des sujets de droits auxquels elle se destine, dans l’exercice de son application.

Règle/loi impérative et d’ordre public : Loi qui ne peut être écartée par des sujets de droits auxquels elle se destine dans l’exercice de son application. Pour échapper à la règle, le sujet doit se mettre dans une disposition autre que ce que prévoit la règle.

Si dispense => règle impérative / Pas dispense => règle d’ordre public (a.6, c.civ)

Abrogation implicite : Entrée en vigueur d’une règle nouvelle dont le contenu est incompatible avec le maintien en vigueur de la loi ancienne.

Abrogation expresse : Substitution d’une règle à une autre.

Règle prétorienne : résulte de la jurisprudence / droit dérivé: la solution n’est pas fondée sur une règle législative préexistante mais sur l’application par le juge d’une norme qu’il a lui-même dégagé, plus ou moins largement. = pouvoir créateur de la jurisprudence.

Rétroactivité : caractère d’un acte ou d’un fait produisant ses effets dans le passé, à une date antérieure à son accomplissement ou à sa survenance.

Non-rétroactivité : principe en vertu duquel une norme juridique nouvelle ne peut remettre en cause les situations anciennes nées de l’application de la règle antérieure, ce qui vise à la fois les situations terminées et les effets déjà réalisés des situations en cours.

Il n’a de valeur constitutionnelle qu’en droit pénal et peut être remis en cause par le législateur dans les autres matières. (Article 2 du Code Civil, article 112- 1 du Code Pénal, article 8 Déclaration des droits de l’homme et du citoyen).

Application dans le temps de la règle étatique : principe d’application immédiate + principe de non-rétroactivité de la loi nouvelle

Principe de rétroactivité « in mitius » : Si la loi nouvelle allège les sanctions, ou les supprime, c’est la sanction la plus légère qui s’applique au nom du principe de liberté (art 112.1 code pénal)

Principe de légalité criminelle : « nullur crimen, nulle pena sine lege»

Chaque crime doit avoir été défini comme une infraction et chaque peine doit avoir été exprimée.

Loi

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