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Lexique de droit administratif

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Par   •  23 Avril 2012  •  1 394 Mots (6 Pages)  •  1 794 Vues

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LEXIQUE DE DROIT ADMINISTRATIF

Acte administratif unilatéral : acte juridique unilatéral émis par une autorité administrative ou une personne agissant en tant que telle, en vue de produire un effet de droit vis-à-vis des administrés en entraînant l’exécution d’office.

Acte dérivé : acte accompli par une institution ou créé par voie de traité.

Action récursoire : action de l’administration contre son agent fautif en vue d’obtenir le remboursement des indemnités qu’elle a été condamnée à verser.

Adjudication : mode de passation d’un marché public ; l’administration retient la proposition portant le prix le plus bas.

Affermage : mode de passation d’un contrat de délégation de service public qui consiste à confier à un fermier l’exploitation d’un service public en échange d’une redevance.

Appel : voie de recours par laquelle les jugements de premier ressort peuvent être soumis au contrôle d’une juridiction du second degré et dont l’exercice permet à cette juridiction d’annuler le jugement.

Appel d’offres : mode de passation d’un marché public ; l’administration retient la proposition la plus intéressante (en tenant compte de la solvabilité du cocontractant, du prix, de la durée des travaux, de la qualité des matériaux…).

Astreinte : condamnation à payer une somme déterminée par unité de temps de retard à se conformer à ce qui est prescrit par la décision juridictionnelle.

Avenant : « ce qui revient (avient) à quelqu’un » => avenir ; clause additionnelle, modification apportée à un contrat antérieur ou à un contrat-type.

Avis conforme : avis liant le gouvernement ; la décision administrative doit donc se conformer à l’avis du CE.

Clause exorbitante du droit commun : clause qui normalement ne figure pas dans une convention de droit privé du fait de l’égalité entre les contractants.

Stipulation insérée dans un contrat passé par l’administration ou pour son compte, et dont le caractère exorbitant du droit privé entraîne la qualification administrative de ce contrat. Pour certains auteurs, il faudrait que le contenu de cette clause soit tel qu’elle serait illicite en droit privé ; pour la jurisprudence administrative, il suffit qu’elle soit d’un type inusité dans les contrats entre particuliers.

Commissaire du gouvernement : magistrat indépendant appelé à faire connaître son opinion sur la solution de chaque litige.

Compétence : droit et obligation d’une juridiction à traiter d’une affaire.

Compétence discrétionnaire : liberté de l’administration d’agir au vu des circonstances.

Compétence liée : obligation pour l’administration d’agir dans un certain sens sans véritable possibilité de choix.

Concession de travaux publics : type de contrat administratif qui consiste pour l’administration (le concédant) à charger une personne privée (le concessionnaire) de construire à ses frais un ouvrage, de rentrer dans ses fonds en l’exploitant sur une longue durée et de rendre l’ouvrage à l’administration au terme de la concession.

Considérant : équivalent de l’ « attendu » du droit privé : motif de fait et de droit d’un jugement.

Cour de discipline financière et budgétaire : juridiction créée par la loi du 25/09/1948 pour instituer une responsabilité effective des ordonnateurs. Elle peut prononcer des amendes pouvant aller jusqu’au double de la rémunération annuelle brute de l’agent fautif.

Déni de justice : il y a déni de justice lorsqu’un plaideur ne trouve aucune juridiction acceptant de juger sa requête ou lorsque les juges refusent de trancher une question.

Dispositif : rédigé en articles, le dispositif d’un jugement est la conclusion du jugement : il contient la solution juridictionnelle.

Etablissement public : structure dotée de la personnalité juridique chargée de gérer une activité spécifique d’une collectivité publique.

Etat de droit : système dans lequel les règles de droit sont posées, connues, garanties par l’édiction de sanctions juridiques, de sorte que tous les éléments prévus dans l’ordonnancement juridique ne restent pas que des déclarations, affirmations, proclamations privées de substance.

Faire grief : produire des effets de droit.

Faute : manquement à une obligation préexistante.

Fin de non-recevoir (ou de non-valoir) : moyen de défense de nature mixte par lequel le plaideur, sans engager le débat sur le fond, soutient que son adversaire n’a pas d’action et que sa demande est irrecevable (défaut d’intérêt ou de qualité, prescription, forclusion, chose jugée). Les fins de non-recevoir peuvent être proposées en tout état de cause, sans que celui qui les invoque ait à faire preuve d’un grief.

Force majeure : événement insurmontable (extérieur, c-à-d indépendant de la volonté du cocontractant, imprévisible et irrésistible) de nature à exonérer un cocontractant de ses obligations contractuelles.

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