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Les règles légales entrent en jeu à l'aide d'un chèque

Étude de cas : Les règles légales entrent en jeu à l'aide d'un chèque. Recherche parmi 298 000+ dissertations

Par   •  20 Mai 2015  •  Étude de cas  •  1 687 Mots (7 Pages)  •  627 Vues

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Le plan :

I. L’encadrement juridique du chèque en droit marocain.

II. Spécificité juridique liée au chèque.

1. Les conditions de forme.

2. Les conditions de fond.

a. La provision du chèque

b. La qualité des signataires

III. Les règles juridiques misent en jeu par le chèque.

1. La transmission du chèque

2. Le paiement du chèque

3. Le défaut du paiement

L’Encadrement juridique :

Code de commerce le titre III intitulé « le chèque ».

Articles 239 à 328 du code de commerce.

Les conditions de forme : articles 239 et 240 du code de commerce.

Les conditions de fond : articles 248 et 249 du code de commerce.

La transmission d’un chèque : 258 du code de commerce.

Le paiement du chèque : 267 du code de commerce.

Les sanctions pénales : 313-317-318 du code de commerce.

Le chèque en droit marocain :

I. L’encadrement juridique du chèque en droit marocain :

Le chèque est défini selon la loi comme étant l'écrit par lequel le client d'une banque donne l'ordre à celle-ci de payer une certaine somme à son profit ou au profit d'une tierce personne. C'est un titre de propriété monétaire permettant au bénéficiaire de se faire servir. Le chèque permet au titulaire d'un compte en banque de retirer l'argent de son compte, il est alors un instrument de retrait de fonds, et lui permet aussi d'effectuer des règlements, dans ce cas, il est un

instrument de paiement.

En droit Marocain, le chèque est essentiellement régi par les articles 239 à 328 du code de commerce. Il n’existe pas de disposition qui donne une définition exacte du chèque, cependant l’article 239 du code de commerce contient l’énumération des mentions obligatoires qui doivent être réunies pour donner à un écrit la qualité du chèque.

II. Spécificité juridique liée au chèque :

Pour qu’un chèque soit valable il doit être conforme aux conditions de formes et de fonds.

1. Les conditions de forme :

Le chèque doit contenir les mentions obligatoires suivantes : (article 239)

la dénomination de chèque, insérée dans le texte même du titre et exprimée dans la langue employée pour la rédaction de ce titre;

le mandat pur et simple de payer une somme déterminée;

le nom du tiré;

l’indication du lieu où le paiement doit s'effectuer;

l’indication de la date et du lieu où le chèque est créé;

le nom et la signature du tireur

En effet, le titre dans lequel manque une de ces énonciations ne vaut pas comme chèque, sauf

à défaut d’indication spéciale, le lieu désigné à côté du nom du tiré est réputé être le lieu de paiement. Si plusieurs lieux sont indiqués à côté du nom du tiré, le chèque est payable au premier lieu indiqué;

à défaut de ces indications ou de toute autre indication, le chèque est payable au lieu où le tiré a son

établissement principal.

le chèque sans indication du lieu de sa création est considéré comme souscrit dans le lieu désigné à côté du nom du tireur.

Est réputé non valable comme chèque, tout chèque non conforme aux formules délivrées par l’établissement bancaire ou tout chèque dans lequel l’une des énonciations obligatoires fait défaut, mais il peut être considéré comme un titre ordinaire établissant la créance, si ses conditions comme titre sont remplies. (Article 240)

2. Les conditions de fond :

Elles concernent essentiellement la provision du chèque et la qualité des signataires.

a) La provision du chèque :

C'est-à-dire que la provision correspondant au moment indiqué sur le chèque doit exister au moment de sa présentation au paiement. La provision du chèque est constituée par la créance d'une somme d'argent exigible.

La provision doit être:

Suffisante   : le solde du compte est égal ou supérieur au montant du chèque ;

Préalable : la provision doit exister dès la création du carnet, ce dernier peut être présenté dès sa réception par le bénéficiaire ;

Disponible : la provision ne doit pas être déjà affectée à un autre emploi.

b) la qualité des signataires :

Pour ce qui est de la signature, l’article 248 du code de commerce énonce que « si le chèque porte des signatures de personnes incapables de s’obliger, des signatures fausses ou des signatures de

personnes imaginaires ou des signatures qui, pour toute autre raison, ne sauraient obliger les personnes qui ont signé le chèque ou au nom desquelles il a été signé, les obligations des autres signataires n’en sont pas moins valables »

En outre, nul ne peut signer un chèque comme représentant d’une autre personne sans procuration écrite déposés auprès de la banque, comme cela a été mentionné précédemment pour les formalités liées à l’ouverture du compte. (L’article 249)

III. Les règles juridiques misent en jeu par le chèque :

1. La transmission d’un chèque :

L’émission d’un chèque est le premier acte de sa mise en circulation. Or si le chèque circule généralement

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