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Les décisions de cour d'assises doivent-elle être motivées pour satisfaire le principe du droit à un procès équitable ?

Note de Recherches : Les décisions de cour d'assises doivent-elle être motivées pour satisfaire le principe du droit à un procès équitable ?. Recherche parmi 298 000+ dissertations

Par   •  24 Février 2013  •  1 260 Mots (6 Pages)  •  1 379 Vues

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Faits : Un homme a été condamné par la cour d'assise, après que la cour et le jury est répondu positivement aux deux questions posées par le président.

Procédure : La Cour d'assises a condamné l'homme au motif qu'il avait été répondu positivement aux deux questions posées.

L'homme forme alors un pourvoi devant la cour de cassation.

Prétentions des parties : Il soutient dans son moyen que la formulation des questions vagues et abstraites posées à la cour et au jury ne répondait pas aux exigences de motivation de du droit à un procès équitable et de ce fait la cour d'assises a violée les articles 6 de la CEDH et les articles 591 et 593 du code de procédure pénale.

Problème de droit : les décisions de cour d'assises doivent-elle être motivées pour satisfaire le principe du droit à un procès équitable ?

Solution : La Cour de Cassation rejette le pourvoi au motif que d'une part les réponses données par les magistrats et les jurés en leur intime conviction ont été reprises dans l'arrêt de condamnation et d'autre part l'information préalable sur les charges fondant la mise en accusation, le libre exercice des droits de la défense ainsi que le caractère public et contradictoire des débats ont été assurés.

Il existe un principe en droit français selon lequel toute décision doit être motivée, cependant la cour d'assises fait exception (I). Cependant cela tend à se modifier avec une décision de la CEDH et un projet de réforme du droit français (II).

I) La motivation des décisions judiciaires : un principe non appliqué par la cour d'assises en droit français.

En droit français il existe un principe selon lequel chaque décision judicaire doit être motivée (A), cependant ce principe ne s'applique pas pour les décisions de cour d'assises (B).

A) Un principe : Les juges doivent motiver leur décision

La motivation des décisions de justice, qui trouve son origine, en droit interne, dans la loi des 16 et 24 août 1790, constitue une garantie essentielle pour les justiciables. Elle permet en effet, rompant avec les pratiques de l'Ancien Régime, de dissuader le juge de statuer de manière partiale ou arbitraire.

Les jugements et arrêts des juridictions répressives doivent contenir des motifs. Cette règle est énoncée clairement par l'article 485, alinéa 1, du code de procédure pénale, aux termes duquel « tout jugement doit contenir des motifs et un dispositif », les premiers constituant la « base de la décision ». La motivation est une garantie contre l'arbitraire. D'une part, elle oblige le juge à préciser les éléments qui justifient sa décision et rendent celle-ci conforme à la loi et, d'autre part, elle permet une compréhension du fonctionnement de la justice par la société. La motivation des décisions des juridictions répressives permet au prévenu de savoir pour quelles raisons il a été condamné. Enfin l'existence d'une motivation suffisante permet le contrôle des juridictions supérieures sur les décisions qui leur sont déférées.

Cependant ce principe fait exception pour les cours d'assises. Le système procédural de la cour d'assises exclut toute véritable motivation.

B) Une exception : les décisions de Cour d'Assises

Dans l'arrêt du 12 Octobre 2011, que nous avons a commenté, il est reproché à la cour d'assises de ne pas avoir motivé sa décision et que cela était contraire au droit à un procès équitable. La Cour de Cassation, dans cet arrêt, estime que dès lors que l'information préalable sur les charges fondant la mise en accusation ont été assuré et que les réponses que les magistrats et les jurés ont donnés en leur intime conviction sont reprises dans l'arrêt de condamnation, il n'y a pas absence de motivation. Dans cet arrêt les juges de la Cour de Cassation fondent leur décision sur le fait que la motivation résulte des réponses aux questions posées par le président,

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