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Les droit et bioethique : les malades en fin de vie

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Par   •  13 Novembre 2014  •  1 069 Mots (5 Pages)  •  1 356 Vues

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DROIT ET BIOETHIQUE : les malades en fin de vie.

L’euthanasie se définit comme : « bonne mort ou mort douce et sans souffrance » (Littré) « Mort provoquée pour épargner au malade des souffrances physiques et psychiques insoutenables. »

Il y a un certain altruisme qui se dégage de la notion, elle varie selon les approches religieuses culturelles, retrouvé dans le langage courant.

 L’euthanasie active, c’est le fait pour un médecin ou un tiers de provoquer délibérément la mort du malade, par l’administration de substances létales ou mortifères dans le but d’abréger ses souffrances ;

 L’euthanasie passive est une aide à la mort, c’est le résultat d’une omission ou d’une abstention (arrêt des machines qui maintiennent en vie ou les traitements, sinon en donnant les moyens au patient de mettre fin à ses jours).

En Suisse l’euthanasie assistée est permise et est rigoureusement encadrée.

La dépénalisation assistée de l’euthanasie est observée en Belgique et aux Pays bas (exception au principe), et la plupart des pays ne l’acceptent pas.

Derrière cette pratique plane le doute dans les pays qui l’autorisent, et c’est ce qui freine la dépénalisation.

Dans le document 4 : elle prétend que le droit à la vie, lui garantit le droit de mourir, et la cour estime que le droit à la vie est un droit fondamental de l’homme et on ne peut l’interpréter de façon négative. Dans ce cas concret la Cour refuse de faire voie à la demande de la requérante et a donc refusé de condamner le Royaume uni.

La loi Leonetti, traite de la question du droit des malades en fin de vie.

Dans la oi Umbert, il n’y a eu de condamnation pénale car la démarche du médecin et de la mère qui ont tout fait pour mettre fin aux souffrances

Le législateur à apporté : 1° l’interdiction de l’acharnement thérapeutique ; 2° Le droit pour tout patient de refuser tous les soins curatifs qui lui sont proposés ; 3° Le droit pour tout patient en fin de vie d’accéder à des soins palliatifs.

- 1) On retrouve cette notion dans le Code de la santé publique dans l’article L1110-5 : « qu’i s’agisse des malades conscients ou inconscients, prévoie que les actes de prévention, d’investigation ou de soins ne doivent être poursuivis par un acharnement thérapeutique » Cette obstination est déraisonnable quand les actes de soins apparaissent inutiles, disproportionnés ou ayant pour effet que le seul maintien artificiel de la vie.

Dans ce cas, ces soins : « peuvent être suspendus ou ne pas être entrepris. »

En ne faisant pas une interdiction absolue, on permet au médecin d’adapter son diagnostic.

- 2° Le principe posé par la loi de 2005 est que : quoi qu’il en soit, le médecin doit respecter la volonté de son patient, après l’avoir informé des conséquences de son choix.

Le conseil d’Etat a cassé en la forme, parce qu’il estimait que les termes étaient très généraux, car en l’espèce, si le seul traitement pour sauver la vie du patient va à l’encontre de la volonté du patient, il faut quand même l’appliquer. (Document 5).

En prenant en compte l’activité du médecin, qui a pour mission de sauver par tous moyens le patient, cela permet de les protéger quand bien même ils seraient attaqués par le patient.

La JP

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