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Les Techniques Civiles De Protection Des Créanciers

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Par   •  25 Mai 2012  •  1 796 Mots (8 Pages)  •  2 717 Vues

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Les techniques civiles de protection des créanciers

A tout moment des contrats se forment, sans que les parties en aient nécessairement conscience. Certaines opérations, notamment en raison de leur importance, impliquent que le droit vienne poser des règles de protection des créanciers. En effet, les créanciers sont titulaires d'un droit de créance, c'est-à-dire d'un droit personnel, utilisé pour désigner le droit d'exiger l'exécution d'une prestation par une autre personne. Etant soumis au risque d'insolvabilité du débiteur le droit civil organise des techniques afin d'assurer leur protection. Ce sont des moyens juridiques permettant de protéger les droits des créanciers. Le droit français connait les sûretés qui ont une double source. Soit une convention est passée entre le créancier et le débiteur (l’hypothèque par exemple), ou entre le créancier et un tiers (telle que le cautionnement), soit le législateur accorde une sûreté à un créancier en raison de la qualité de sa créance. Si les sûretés sont des garanties de paiement offertes au créanciers, toutes les garanties qu'un débiteur peut offrir à un créancier ne constituent pas des sûretés. Pour qu'il y ait sûreté, il faut que soit engagé un patrimoine autre que celui du débiteur auquel cas la sûreté est personnelle ; ou qu'un bien soit affecté au paiement prioritaire d'une créance. On parle de sûreté réelle parce que le créancier a une garantie qui porte directement sur un meuble ou un immeuble. Mais tous les créanciers ne sont pas munis de sûretés. Comment le droit civil assure-t-il la protection des créanciers face au risque d'insolvabilité de leurs débiteurs ? Les techniques civiles de protection des créanciers diffèrent selon le type de créancier. Ainsi le droit civil organise la protection des créanciers chirographaires ( I ), mais aussi celle des créanciers munis de sûretés ( II ).

I ) La protection du créancier chirographaire

Le créancier chirographaire est un créancier ordinaire qui ne dispose pas de sûreté particulière. En revanche, il dispose d'un droit de gage général sur les biens de son débiteur ( A ), et le Code civil lui offre des garanties ( B ).

A ) Le droit de gage général du créancier chirographaire

Pour se faire payer le créancier chirographaire peut faire saisir n'importe quel bien de son débiteur, peu importe que le bien se trouve dans le patrimoine du débiteur au jour de la naissance de l'obligation. En vertu de l'article 2284 du Code civil, " le débiteur doit remplir son engagement sur tous ses biens présents et à venir. Il n'y a pas lieu de distinguer les immeubles et les meubles." C'est le droit de gage général du créancier chirographaire. Le terme "gage" ne correspond pas à une sûreté réelle. Ce n'est qu'un droit de gage, une pure fiction.

Le créancier chirographaire n'est pas dans une situation favorable car il est soumis à un double aléa. D'une part, il y a la consistance du patrimoine du débiteur. Depuis le jour de l'engagement il est possible que le débiteur ait vidé son patrimoine de tout l'actif. D'autre part, en vertu de l'article 2285 du Code civil, "les biens du débiteur sont le gage commun de ses créanciers". C'est la règle de l'égalité entre les créanciers chirographaires. Si plusieurs créanciers chirographaires réclament leur paiement en même temps, on procède à une opération de distribution entre eux. La répartition se fait par contribution, au prorata de la créance. Mais le créancier risque de ne pas pouvoir participer à cette distribution. Selon la loi de la course entre les créanciers chirographaires, le créancier qui ne s'est pas fait connaître lors de l'opération de distribution ne pourra pas réclamer un quelconque paiement sur le prix de la vente aux enchères des biens du débiteur.

L'article 2285 du Code civil réserve les causes légitimes de préférence qui peut faire valoir un créancier contre les autres. Si dans le patrimoine du débiteur un immeuble est par exemple hypothéqué et que le prix de la vente de l'immeuble est inférieur ou égal à la créance du créancier hypothécaire, peu importe l'existence des autres créanciers.

A côté du droit de gage général du créancier chirographaire, la théorie générale des obligations permet parfois de faire valoir des garanties qui ne sont pas des sûretés.

B ) Les garanties offertes au créancier chirographaire

Les créanciers chirographaires ont un droit général de surveillance du patrimoine de leur débiteur, qui s'exprime par l'octroi de trois actions.

D'abord, l'action oblique prévue à l'article 1166 du Code civil permet au créancier d'exercer à la place et pour le compte de son débiteur tous ses droits et actions non exclusivement attachés à sa personne. Mais le créancier agit alors dans l'intérêt de tous les créanciers du débiteur, et il risque de devoir partager le résultat de l'action voire un créancier privilégié lui retirera tout profit.

Ensuite, l'action paulienne de l'article 1167 du Code civil permet au créancier d'attaquer les actes du débiteur faits en fraude de ses droits. Le débiteur peut par exemple organiser son insolvabilité en faisant des donations à des tiers. Le créancier qui prouve que l'acte n'a été établi que pour frauder ses droits peut agir en inopposabilité contre le tiers. Le résultat de l'action ne profite qu'au seul créancier qui a agi. Se pose le problème de la preuve de la fraude. Normalement l'acte contesté doit être postérieur à la naissance de la créance réclamée, à moins qu'il ne prouve que l'acte a été établi afin d'organiser une fraude destinée à porter préjudice à une créance future. Quand l'acte contesté est à titre onéreux, le créancier doit encore prouver la complicité du tiers.

Enfin, il y a l'action en déclaration de simulation. Le droit civil n'interdit

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