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Les Grands Systèmes De Droit Contemporains

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Par   •  24 Novembre 2013  •  4 816 Mots (20 Pages)  •  1 113 Vues

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Grands systèmes de Droit contemporains

Introduction :

On peut écarter la formule de Droit comparé car elle est trop ambitieuse, trop vaste. De plus, chaque branche du Droit peut faire l’objet d’une comparaison. Or dans un enseignement de 21h, on ne pourra tenir que des propos généraux et théoriques.

Le cours est parfois intitulé « grands systèmes de Droit étrangers », et parfois « grands systèmes de Droit contemporain ». On retient ce dernier parce qu’il comporte deux éléments substantiels.

D’abord, il manifeste le fait que le Droit français est inclus dans notre champ d’étude.

Ensuite, il délimite notre objet d’étude dans le temps. L’objet de notre étude est le Droit positif actuel. Nous ne nous intéresserons donc pas au Droit soviétique.

Avant tout, qu’est-ce qu’un système ? On ne s’en tiendra pas aux acceptions communes. Le grand Robert de la langue française propose trois acceptions principales, que l’on ne retiendra pas.

C’est d’abord un ensemble organisé d’éléments intellectuels conçu par l’esprit.

C’est ensuite un ensemble d’idées logiquement solidaires considérées dans leurs relations.

C’est enfin un ensemble coordonné de pratiques tendant à obtenir un résultat.

La doctrine nous propose de retenir du système juridique deux acceptions.

D’abord, le système peut être considéré comme un synonyme de famille. C’est alors un terme qui permet de regrouper des droits qui présentent un grand nombre de points communs.

Deuxième sens, c’est un ensemble regroupant des règles assurant la solution des problèmes que peut connaître la société. On peut donc voir là un synonyme du Droit s’appliquant dans un Etat déterminé. A cet égard, il y aurait tant un système tchèque qu’un système thaïlandais, français, allemand ou italien.

De façon remarquable, l’interprétation de l’épithète « grand » permet aux uns et aux autres de se retrouver, ce qui explique l’assez grande uniformité de plans retenus par les manuels et enseignements malgré cette divergence relative au sens à donner au terme système.

On va procéder à une comparaison, et donc que notre matière relève de l’ensemble plus vaste qu’est le Droit comparé.

Le souci de comparer les Droits est un souci vénérable, puisqu’il semble être aussi ancien que les droits eux-mêmes.

Le professeur David fait remarquer que le traité d’Aristote La politique part de l’étude des 153 Constitutions régissant les cités grecques ou barbares, que Solon avait étudié avant que d’élaborer sa propre Constitution.

La comparaison du Droit romain et des autres Droits a été très pratiquée dans les universités médiévales et dans l’Angleterre du XIIème siècle.

Montesquieu, dans L’Esprit des lois, a lui-même proposé une comparaison d’un certain nombre de Droits.

Mais le Droit comparé n’est devenu une discipline universitaire qu’à compter du XIXème siècle, puisque pendant très longtemps la science universitaire du Droit ne se donnait comme objectif que de dégager les principes d’un Droit juste et méprisait tout ce qui pouvait apparaître contingent, c'est-à-dire tout le Droit positif.

On peut considérer comme ancêtre des comparatistes Maine en Angleterre ou Kohler en Allemagne. En France, c’est en 1931 qu’est créée à l’université une chaire de législation comparée.

En 1869 est créée la société de législation comparée, et en 1900 à Paris s’est tenu le premier congrès international de Droit comparé sur l’initiative des deux véritables pères de cette matière en France : le lyonnais Edouard Lambert et le parisien Raymond Saleilles.

Cependant, connaître les Droits étrangers présente une triple utilité, qui a été démontrée par René Rodière.

D’abord, une utilité intellectuelle, à l’intérêt universitaire dans des matières aussi différentes et fondamentales que l’Histoire, la philosophie et la théorie de l’Etat.

Les historiens du XIXème siècle ont découvert qu’il serait vain d’essayer d’approcher une société sans en connaître le Droit.

La philosophie ne peut se concevoir dans un cadre étatique puisque c’est une science qui prétend à l’universalisme. Le philosophe, particulièrement le philosophe du Droit, nourrit sa réflexion par la fréquentation intellectuelle de sociétés auxquelles notre conception du Droit est étrangère. Des sociétés par exemple dans lesquelles le Droit est méprisé, est considéré comme vil. On en a d’autres dans lesquelles il bénéficie du prestige sacré de la religion.

La théorie générale de l’Etat se doit de considérer les différents systèmes afin de permettre une juste conscience du caractère remarquablement contingent de nos distinctions les plus solidement établies. Par exemple, la distinction entre le Droit public et le Droit privé ; la distinction entre droit impératif et Droit supplétif ; la distinction entre la Loi et le supplément, ou encore entre le bien meuble et le bien immeuble.

Deuxième intérêt, un intérêt pratique.

La comparaison des Droits est un puissant moteur de l’amélioration du Droit positif. Lorsque notre législateur n’est pas satisfait d’une solution qu’offre notre Droit, il va rechercher dans d’autres systèmes des solutions plus efficaces ou plus acceptables. Encore ne faut-il pas considérer que la solution étrangère est toujours la meilleure.

Les Etats qui présentent un même niveau de développement affrontent au même moment les mêmes questions. C’est le Droit comparé qui est à l’origine de l’importation dans notre Droit du crédit-bail (américain), de la SARL (allemande), du chèque (anglais), du médiateur de la République (modèle suédois de l’Ombudsman : C’est une autorité suédoise qui jouit d’un grand prestige et qui a vocation à régler les situations contentieuses pouvant surgir entre l’administration et les administrés). Le sursis à exécution est né en Belgique. La discrimination positive est née en Inde pour compenser les effets du système de Caste en 1947, et a été imitée aux Etats-Unis d’Amérique avant d’être reprise en France.

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