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Les Conditions D'invalidité De La Vente

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Par   •  25 Février 2014  •  2 360 Mots (10 Pages)  •  725 Vues

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L’article 4 : 102 des Principes du droit européen du contrat au regard du droit français (PDEC) énonce : « Un contrat n’est pas invalide du seul fait que, lors de sa conclusion, l’exécution de l’obligation était impossible ou que l’une des parties n’était pas en droit de disposer des biens qui en forment l’objet ».

Cet article compose tout un ensemble de textes proposés, à propos de principes du droit européen du contrat. La question du droit européen des contrats fait depuis longtemps l’objet de discussions au niveau de l’Union Européenne. Les différences au niveau du droit entre pays, et en particulier les problèmes de compréhension de ces différences, découragent les transactions transfrontières. La Commission souhaiterait solutionner ces problèmes.

En 2010, la « Fondation pour le droit continental » a répondu à la consultation lancée par la commission Européenne en vue de la création d'un droit européen des contrats pour les consommateurs et les entreprises. Elle a souhaité que sa « réponse » exprime la diversité du droit continental, notamment le droit français.

Cet article 4 : 102 est consacré aux notions de « nullité du contrat » et par conséquent « des actions » possibles de chacune des parties au contrat, afin de procéder à l’exécution des obligations de ce dernier. Les articles 1599 et 1601 du Code civil correspondent à ce texte du droit européen. Ils traitent du contrat de vente, et plus spécifiquement de la « validité de la chose vendue ». Quelles sont donc ces conditions d’invalidité du contrat de vente, ainsi que les actions accordées à chacune des parties au contrat ?

Afin de répondre à cette question, nous verrons dans un premier temps les actions de l’acheteur en nullité du contrat (I –) puis ensuite, nous expliquerons les actions en revendication du propriétaire (II –).

I – Les actions de l’acheteur en nullité du contrat

Nous allons décrire dans un premier temps les causes de nullité d’un contrat (A) puis la distinction entre la « nullité relative » et la nullité absolue » (B).

A) Les causes de nullité d’un contrat

Aux termes de l’art. 1109 du Code civil, il y a 4 vices du consentement : l’erreur, le dol, la violence et la lésion.

1) L’erreur

Commettre une erreur, c’est avoir une opinion contraire à la réalité (selon J. Ghestin). Si les parties ne se sont radicalement pas entendues et se sont trompées sur la nature du contrat ou sur l’objet du contrat, on parle « d’erreur-obstacle », cause de nullité absolue du contrat.

L’erreur, vice du consentement, est une cause de nullité relative du contrat dans deux circonstances (art. 1110 du Code civil) :

- si elle porte sur la personne du cocontractant et à la condition que la considération de la personne ait été la cause principale de la convention. Tel est le cas des conventions conclues intuitu personae ;

- si elle porte sur les qualités substantielles de la chose, c’est-à-dire sur la qualité de la chose que celui qui s’est trompé avait principalement en vue, celle qui a été déterminante de sa volonté. Tel est fréquemment le cas des erreurs portant sur l’authenticité d’une œuvre d’art.

En revanche, l’erreur sur les mobiles ou sur la valeur est indifférente, sauf si cette erreur est la conséquence d’une erreur, cause de nullité au sens de l’art. 1110 du Code civil.

L’erreur ne pourra être retenue comme vice du consentement que si elle a été déterminante, c’est-à-dire que le contrat n’aurait pas été conclu sans cette erreur et si elle est excusable, c’est-à-dire qu’elle aurait pu être commise par un cocontractant normalement avisé.

2) Le dol

Le dol désigne l’ensemble des manœuvres accomplies lors de la formation du contrat dans le but de tromper le cocontractant et l’amener à conclure le contrat. Le dol consiste à provoquer l’erreur de son cocontractant. Le dol n’est pris en compte que si les manœuvres émanent du cocontractant.

Les manœuvres résultent de toutes machinations, toutes mises en scène et tous artifices. A ces manœuvres, la jurisprudence a assimilé le simple mensonge, sauf si ce mensonge n’est que l’exagération des qualités ou de la valeur de la chose offerte (le « dolus bonus »). La jurisprudence admet aussi le simple dol par réticence, c’est-à-dire le silence gardé par le cocontractant sur une information qui, si elle avait été connue de l’autre, l’aurait empêché de contracter.

La preuve de l’élément intentionnel du dol doit être prouvé : l’auteur doit avoir agi sciemment dans l’intention de tromper son cocontractant.

Le dol doit être déterminant : .« Le dol est une cause de nullité de la convention lorsque les manœuvres pratiquées par l’une des parties sont telles qu’il est évident que, sans ces manœuvres, l’autre partie n’aurait pas contracté » (art. 1116 du Code civil).

3) La violence

La violence consiste à faire naître chez le cocontractant un sentiment de crainte pour l’amener à conclure le contrat pour éviter la réalisation d’un mal plus grave qui la menace. Peu importe si la violence est exercée par le cocontractant ou par un tiers au contrat.

La violence peut être physique ou morale. Elle peut être dirigée contre la personne du cocontractant, ses biens ou ses proches (art. 1113 du Code civil).

La menace doit revêtir un certain degré de gravité. Ainsi, « la simple crainte révérencielle envers le père, la mère ou autre ascendant, sans qu’il y ait eu de violence exercée, ne suffit point à annuler le contrat » (art. 1114 du Code civil). La violence doit être illégitime : la menace d’exercer des voies de droit n’est pas une cause de nullité de la convention.

La violence doit avoir été déterminante du consentement. Pour le savoir, « on a égard en cette matière, à l’âge, au sexe et à la condition des personnes » (art. 1112 al. 2 du Code civil).

4) La lésion

La lésion, c’est le déséquilibre économique entre les prestations des parties au contrat. La lésion n’est pas véritablement un vice de consentement puisqu’elle ne suppose pas une atteinte au caractère libre et éclairé du consentement. La lésion n’est pas non plus, en principe, une cause de nullité des conventions. Aux termes de l’art. 1118 du Code civil,

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