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Les Actions De Groupe

Note de Recherches : Les Actions De Groupe. Recherche parmi 297 000+ dissertations

Par   •  1 Mars 2015  •  2 098 Mots (9 Pages)  •  816 Vues

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INTRODUCTION

L'action de groupe est une voie de recours collective de consommateurs contre une même entreprise dans le cadre d'une action de justice introduite et prise en charge par des associations de consommateurs agréées. Cette action en justice peut être engagée en cas de manquements d'une entreprise aux règles prévues par le Code de la consommation à l'occasion de la vente de biens ou de la fourniture de services ainsi qu'en cas de pratiques anticoncurrentielles.

En France, le système de l'action collective a été adopté le 13 février 2014. Cette adoption marque le terme d'un long processus d'études et de débats regroupant parlementaires, universitaires et associations.

Le 13 février 2014, le texte du projet de loi relatif à la consommation est définitivement adopté en Commission mixte paritaire (CMP) par L’Assemblée nationale, ouvrant ainsi le droit aux associations de consommateurs d'intenter des actions de groupe. Le Code de la consommation, ainsi que le Code de procédure civile, accueillent donc de nouvelles dispositions légales.

Les intérêts de l’action de groupe sont nombreux :

• Les litiges nés des conditions de formation et d’exécution des contrats de consommation peuvent concerner un grand nombre de consommateurs. Compte-tenu des faibles valeurs en litige, le consommateur, bien souvent, renonce à l’action en justice à la fois complexe, longue et couteuse.

• L’action de groupe permet d’agir en réparation dans le cadre de contentieux de consommation de masse, caractérisés par une grande similarité́ des situations de fait et de droit, suite à des pratiques illicites ou abusives d’un même professionnel. Elle permet également aux consommateurs de se regrouper et de donner de l’importance au litige quant à la valeur totale du préjudice (avec le cumul des préjudices de chacun).

• Un tel dispositif permet d’apporter une solution efficace et surtout dissuasive envers les professionnels indélicats, et notamment de ceux opérant à partir de l’étranger.

• Elle favorise en outre la constitution de dossiers bien documentés, facilitant ainsi la procédure et le jugement.

• Une procédure collective devrait, par ailleurs, être moins coûteuse pour la justice et permettre de participer au désengorgement des tribunaux.

Le 1er octobre 2014, le jour d'entrée en vigueur de la loi sur les actions de groupe, l'association UFC-Que Choisir lance la première action de groupe en France contre le groupe immobilier FONCIA.

Tous les litiges ne seront pas concernés par cette nouvelle procédure. Il s’agit de permettre la réparation des préjudices patrimoniaux résultant des dommages matériels identiques ou similaires subis individuellement par plusieurs consommateurs issus de manquements d’un ou des mêmes professionnels à leurs obligations légales ou contractuelles, lors de la vente de biens ou de fourniture de service ou du fait de pratiques anticoncurrentielles (ententes tarifaires, abus de position dominante etc.).

L’action de groupe ne pourra être engagée que par l’une des 15 associations de consommateurs agréés par l’Etat, saisie par au moins deux consommateurs victimes du manquement d’un même professionnel.

Ces actions de groupes sont cependant soumises à des procédures de deux types : une procédure dite « normale » (I), ainsi qu’une procédure simplifiée afin d’accélérer l’indemnisation des consommateurs lésés (II).

I. Une procédure d’action de groupe « normale » au service de consommateurs victimes de préjudices de masse

Les juridictions civiles seront compétentes pour connaitre des actions de groupe. Afin d’éviter l’éparpillement des procédures et favoriser une unité de jurisprudence, le texte de loi prévoit que lorsque plusieurs associations introduisent une action portant sur les mêmes faits et les mêmes manquements, elles désignent l’une d’entre elles pour conduire l’action. A défaut, cette désignation est effectuée par le juge.

Si en théorie, cette initiative est à saluer, sa mise en application nécessitera dans la pratique une forte communication entre les différents acteurs.

Par ailleurs, les conditions relatives à la saisine du juge et aux règles procédurales applicables seront fixées par décret en Conseil d’Etat.

La procédure normale d’action comprend deux phases : une phase d’identification sous le contrôle du juge (A) ainsi qu’une phase d’exécution indépendante de ce dernier (B).

A. Une phase d’identification sous contrôle du juge

Dans un premier temps, le Tribunal de grande instance, qui bénéficie d'une exclusivité de compétence, se prononce tout d’abord sur les conditions de recevabilité de l’action et va, ensuite, statuer sur le principe de la responsabilité du professionnel au vu de quelques cas représentatifs qui lui seront présentés par l'association de consommateurs à l'origine de l'instance (art. L. 423-3 C. consom.).

Le juge devra également identifier et définir le groupe des consommateurs victimes, déterminer le préjudice indemnisable et indiquer les mesures de publicité destinées à informer les victimes de l'existence de l'action de groupe (art. L. 423-4 C. consom.).

Ces mesures de publicité ne seront mises en oeuvre par le professionnel qu'une fois que le jugement posant le principe de sa responsabilité aura acquis un caractère définitif.

Le juge peut ordonner, à tout moment de la procédure, toute mesure d’instruction légalement admissible nécessaire à la conservation des preuves et de production de pièces, y compris celles détenues par le professionnel.

B. Une phase d’exécution après contrôle du juge

La seconde étape correspond à la phase d'exécution et se déroule hors la présence du juge.

Une fois la décision devenue définitive, soit après épuisement de l’ensemble des voies de recours, les mesures de publicité́ pour informer de la décision rendue les consommateurs susceptibles d’appartenir au groupe, peuvent être mises en œuvre aux frais du professionnel. C’est à ce moment là que les consommateurs rejoignent la procédure. Le juge fixe le délai dans lequel d’autres consommateurs peuvent adhérer au groupe pour obtenir réparation : entre deux et six mois après achèvement des mesures de publicité. L’adhésion au groupe vaut mandat aux fins d’indemnisation

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