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Les Actes Administratifs Unilatéraux

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Par   •  28 Février 2015  •  3 043 Mots (13 Pages)  •  801 Vues

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Titre 1 : Les actes administratifs unilatéraux

Les AAU peuvent être regroupés en deux catégories :

Les AA exécutoires ;

Les AA non exécutoires.

Chapitre 1 : La notion d’actes administratifs exécutoires

AA exécutoire : action émit unilatéralement par l’administration qui a pour objet ou pour effet de modifier l’ordonnancement juridique par les obligations qu’il impose ou qu’il confère.

Susceptible de faire grief, susceptible de recours.

Section 1 : Les actes ne faisant pas griefs

Les actes préparatoires et indicatifs

Avant de prendre un acte exécutoire, il est fréquent que l’autorité administrative sollicite certaines propositions ou avis. Dans certains cas, l’administration peut recueillir les vœux du destinataire de la décision notamment dans le secteur économique, mais aussi environnemental où c’est une obligation. Tous ces actes, y compris les délibérations de collectivités locales sont les actes préparatoires et indicatifs. Leur unique but est de concourir à l’élaboration de l’AA (CE, 15 décembre 2000 SOCIETE MONTLUDIS)

Une fois que la décision finale aura été prise, le requérant sera recevable à invoquer une irrégularité commise lors de la procédure préparatoire à l’appui du recours contre la décision finale (Arrêt d’assemblée du 23 décembre 2011 DANTHONY).

Les mesures d’ordre intérieur

Tout chef de service dispose, à l’égard de ses collaborateurs et subordonnés, d’un pouvoir hiérarchique lui permettant d’organiser leur travail en leur adressant des instructions qui définissent la conduite à suivre lorsqu’une situation se présente à eux.

Les instructions revêtent plusieurs aspects : ce sont soit des circulaires soit des directives.

A. Les circulaires

Circulaires : prescriptions adressées par le supérieur hiérarchique à ses subordonnés dont l’objet est d’interpréter les lois et les règlements que l’administration à la charge d’appliquer.

En principe, elles ne sont pas opposables. Théoriquement, la circulaire lie le subordonné mais ne lie pas l’administré.

En pratique, il arrive aux chefs de service d’aller au-delà et interprète la loi lorsqu’elle est susceptible de plusieurs acceptions.

1. La distinction initiale : la distinction circulaire interprétative / circulaire règlementaire

Arrêt d’assemblée du Conseil d’Etat du 29 janvier 1954 INSTITUTION NOTRE DAME DU KREISKER.

* La circulaire est dite règlementaire lorsqu’elle modifie l’ordonnancement juridique applicable aux administrés soit en leur imposant des obligations nouvelles ou en leur accordant de nouvelles garanties, dès lors, elle est susceptible de faire grief et donc de recours.

* Lorsque la circulaire ne modifie pas l’ordonnancement juridique, qu’elle ne fait que commenter, elle est dite interprétative. . La circulaire est transparente et donc ne peut pas faire grief et donc n’est pas susceptible de faire recours.

Il faut donc regarder la portée de la circulaire afin de déterminer si elle fait partie des circulaires règlementaires ou interprétatives

Malheureusement, avec le temps, il s’est avéré que cette distinction était délicate. Le chef de service, lorsqu’il explique la loi, va ajouter des conditions qui ne sont pas prévues dans la loi en particulier lorsque les lois sont floues.

2. La distinction circulaire indicative / prescriptive

Le CE abandonne sa jurisprudence antérieure dans un arrêt de section du 18 décembre 2002 DUVIGNERES : « lorsque la circulaire est dénuée de caractère impératif, elle ne fait pas grief, elle n’est donc pas susceptible de faire l’objet d’un recours pour excès de pouvoir (= circulaire indicative). En revanche, lorsqu’elle comporte des décisions impératives, à caractère général, elle doit être regardée comme faisant grief et donc susceptible d’un recours pour excès de pouvoir (= circulaire impérative/prescriptive) ».

La circulaire prescriptive est assimilable à un AA car elle est soumise au contrôle de légalité exercé par le juge. La première chose que va faire le juge est d’examiner la compétence de l’auteur de l’acte qui devrait disposer du pouvoir réglementaire. Si tel n’est pas le cas, la circulaire sera annulée (arrêt du CE du 8 mars 2006 FCPE).

B. Les directives

Les directives s’apparentent dans une certaine mesure à des circulaires mais elles s’en distinguent sur deux points :

Elle intervient dans un domaine où l’administration a un pouvoir discrétionnaire ce qui veut dire que l’administration a le choix des mesures à prendre. L’usager est garanti que sa situation particulière sera traitée.

Elle a pour objet d’indiquer une ligne de conduite de l’Administration afin d’éviter une inégalité de traitements sur l’ensemble du territoire.

CE, 11 décembre 1970 CREDIT FONCIER DE France : le CE a validé le recours aux directives en disant que « l’autorité qui dispose du pouvoir discrétionnaire peut édicter des directives qui définissent des orientations générales auxquelles elle va se référer, ces directives ne sont légales qu’à la condition qu’elles ne présentent pas un caractère impératif ».

D’un point de vue juridique, la directive est opposable aux administrés, elle peut faire l’objet d’un recours en excès de pouvoir.

Une directive est adoptée à chaque fois que l’administration doit statuer sur un grand nombre de demandes et que le législateur ou le pouvoir règlementaire n’ont pas jugé utile d’encadrer le pouvoir de l’administration par des conditions précises.

C. Les autres mesures non décisoires

Elles sont pourtant de véritables décisions mais le JA les considère comme n’étant pas très importantes. Pour cette raison, il considère qu’elles ne font pas griefs et donc qu’elles sont insusceptibles de recours (CE, 20 octobre 1954 CHAPOU → port du pantalon).

Evolution

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