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Le service public

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Par   •  5 Mars 2016  •  Cours  •  5 062 Mots (21 Pages)  •  662 Vues

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Chapitre 2 : Le service public

Le SP est une notion essentielle du droit admin français. Cette notion est purement juridique, ie qu'il existe une déf en droit français de ce qu'est le SP (déf qui n'est pas celle du langage ordinaire) qui est plus précise, plus restrictive que la déf qui prévaut dans le langage courant.

Section 1 : Les évolutions de la notion de service public

§1/ L'évolution d'une notion centrale du droit administratif.

L'acte de naissance du D admin est situé dans l'arrêt Blanco : cet arrêt est programmatique (programme l'avenir). Cet arrêt reconnaît que le D admin est un D qui tient compte des droits des administrés et les besoins du service → 2 ppes distincts. Dès la naissance du D admin, on le lie, le rattache au SP. Pdt très lgtps, les notions sont inséparables. On considère que ce qui caractérise l'action des pers publiques est qu'elles accomplissent des SP et que s'il y a SP, alors il y a application d'un droit spécifique propre au service : le D admin.

Pers publique <=> SP <=>droit admin

Ce qui est imp est que cette situation de départ explique que la notion de SP apparaît pdt les 50 1ères années du D admin comme la notion centrale du D admin.

Premier bouleversement dans les 20's ac l'apparition de la notion de SPIC : TC, 22 janv 1921, Sté commercial de l'Ouest Africain puis une appellation familière Bac d'Eloka. Cet arrêt marque une révolution d'abord dans la mesure où il fait « éclater » la notion de SP. A partir de là, il y a 2 types de SP : le SPIC et le SPA. Puis, il y a une autre raison :

Arrêt Bac d'Eloka : procès en respon qui opposait en demande la sté commercial de l'Ouest Africain et en défense la colonie de la Côte d'Ivoire. A l'époque, la colonie de la Côte d'Ivoire est une simple pers publique de droit français. Procès car la colonie de la Côté d'Ivoire avait mis en place un SP de Bac maritime. La sté commercial avait chargé plusieurs véhicules sur ce bac et celui-ci a coulé. La demande faite est donc des D&I en fonction du préjudice subi. A priori ce serait le juge admin qui devrait ê compétent mais le TC dit que le SP qui était proposé par la colonie fonctionnait dans les mêmes conditions et suivant les mêmes modalités que n'importe quelle act privée lucrative/commerciale. Donc il dit qu'il y a bien un SP mais celui-ci est exercé comme une act commerciale ordinaire. La conséq : le D applicable à ce SPIC est le D privé => c'est la 2e raison, év°. Jusqu'à cet arrêt, il y avait une équivalence stricte entre SP et D public (semblait être le critère). A partir de cet arrêt, elle tombe. Désormais, il n'existe plus de lien nécessaire entre le SP et le D admin => cet arrêt marque la 1ère grande crise du SP.

Jusqu'en 21, tous les juristes se disaient que le SP étaient le critère du D admin.

La 2e grande crise survient un peu moins de 20 ans après : à partir de 1935, le CE juge que le SP n'est plus l'apanage des pers publiques (arrêt Vézia). Le SP n'est plus seulement le fait des pers publiques mais aussi des fédérations, pers privées, syndicats, ordre pro…C'est ce qui va engendrer progressivement la disqualification de la notion de SP comme critère de l'application du D admin. A l'origine, le SP semble inséparable du D admin, auj, sont dissociés.

Cette notion de SP n'est donc plus la notion centrale, unique du D admin (a perdu ce statut) mais il n'en reste pas moins qu'elle est une notion imp dans la matière dans la mesure où l'existence d'un SP ne suffit pas tjrs à entraîner l'appli du D admin mais ajoutée à d'autres conditions, elle est svt indispensable à cette application. Elle n'est plus suffisante pour justifier l'appli du D admin mais nécessaire.

§2/ La définition contemporaine du service public

Aujourd'hui, le SP est une notion qui désigne une act (ne désigne pas une pers, un organe..). On peut dire que doit ê qualifié de SP auj, toute act, mise en œuvre par une pers publique ou privée, qui répond à l'une de ces 2 conditions :

→ avoir été qualifiée expressément de SP par un texte normatif (une norme constit ou une loi).

→ satisfaire aux critères cumulatifs posés par la jurisprudence (celle du CE et du TC)

        A. Le cas des qualifications textuelles

En droit français, il existe 2 types de textes qui peuvent instituer, qualifier une act des SP : la loi, la constitution. Certaines act ont été conçues par la Constitution de 58 : activités régaliennes et de SP non directement régaliens tels que par ex l'enseignement ou le SP de santé. L’État est obligé de les mettre en œuvre car la Constitution le prévoit (elles ont tellement été jugées imp qu'elles ont été mises dans la constitution). La loi peut aussi obliger l'admin à org des SP : lois célèbres qui ont érigé des SP comme obligatoires : loi de 1946 qui avait crée EDF comme SP de la distribution énergétique ; loi de 1992 qui va instituer le SP de la distribution d'eau ; loi de 1983 érige en SP le transport scolaire. Dans tt ces hypo, l'act est donc textuellement qualifiée de SP. Elle s'impose à nous.

Puis il arrive que la Constitution ou la loi ne dise rien, de sorte qu'on ne peut pas utiliser de qualif textuelle pour dire ce qu'est un SP.

        B. La définition jurisprudentielle du service public

Il y a 2 critères cumulatifs posés par la jurisprudence :

→ relatif à l'objet du service : on parle généralement de critère matériel du SP

→ relatif à la pers qui accomplie l'act : on parle dc de critère organique du SP

En l'abs de caractère textuel, un act est caractérisée de SP qd elle satisfait à la fois ces 2 critères.

                a. Le critère matériel du SP

Selon la jurisprudence, un SP doit nécessairement avoir pour objet de satisfaire non pas l'intérêt personnel de celui qui l'accomplit mais l'intérêt collectif de ceux à qui il est destiné. Il n'y a de SP que s'il a accomplissement d'une act d'intérêt général. Ce critère matériel du SP est la finalité de l'intérêt général. Il existe dps plus d'un siècle. Maintenant, il fait appel à une notion qui n'est pas juridique et qui est dans son essence bien vague. Il y a tout d'abord des act dont le caractère d'int général ne pose pas de difficultés : act régaliennes, ie celles qui découlent des fonctions 1ères, essentielles de l’État (justice, diplomatie..) mais aussi le SP de l'Enseignement, de la santé. Puis il y a d'autres act dont l'existence d'int général n'est pas évidente. Et dans ce cas, se pose la question de savoir si elles satisfont le critère matériel.

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