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Le régime Juridiques Du Contrat Administratif

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Par   •  16 Avril 2014  •  1 142 Mots (5 Pages)  •  1 569 Vues

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En octobre 2011, la commune de Bikini-sur-mer a passé un marché de travaux en vue de la réfection de la toiture de son gymnase avec une entreprise.

En janvier 2012, la commune a subi de fortes tempetes de neige blocant l’accès au chantier pendant plus de deux semaines.

Une fois possible, le maire de la commune et l’entrepreneur se sont rendus sur le chantier et ont constater les dégats causés par la neige du fait de la mauvaise isolation du site par les ouvriers.

Le Conseiller Technique recommande au maire d’effectuer un avenant pour contractualiser les suites à donner au chantier, mais il s’avère que le montant du marché a été augmenté de 26 %

En cas de faute du cocontractant, peut-on appliquer le cas de force majeure ?

Un avenant modifiant le contrat en son prix est-il possible ?

I) La qualification du contrat

A) En droit

Dans son article 2 de la loi MURCEF du 11 décembre 2001 dispose que « Les marchés passés en application du code des marchés publics ont le caractère de contrats administratifs ».

Les marchés publics sont les contrats conclus à titre onéreux entre les pouvoirs adjudicateurs et des opérateurs économiques publics ou privés, pour répondre à leurs besoins en matière de travaux, de fournitures ou de services.

B) En fait

En l’espèce, il s’agit d’un contrat entre une commune et une entreprise dont l’objet est la réfection de la toiture de son gymnase avec une entreprise.

Il s’agit bien d’un marché public, le contrat est donc administratif par détermination de la loi.

II) La tempête de neige et la faute de l’entreprise

A) En droit

L’article 1147 du Code civil dispose que : « Le débiteur est condamné, s’il y a lieu, au payement de dommages et intérêts, soit à raison de l’inexécution de l’obligation, soit à raison du retard dans l’exécution, toutes les fois qu’il ne justifie pas que l’inexécution provient d’une cause étrangère qui ne peut lui être imputée, encore qu’il n’y ait aucune mauvaise foi de sa part. »

L’article 1148 du Code civil prévoit quant à lui : « Il n’y a lieu à aucuns dommages et intérêts lorsque, par suite d’une force majeure ou d’un cas fortuit, le débiteur a été empêché de donner ou de faire ce à quoi il était obligé, ou a fait ce qui lui était interdit. »

La force majeure désigne un événement extérieur aux parties, c'est-à-dire indépendant de leurs volontés, et qui soit également imprévisible et irrésistible.

Lorsque les conditions de la force majeure sont réunies, elle permet à celui qui s’en prévaut de s’exonérer de sa responsabilité contractuelle. Cette exonération peut être partielle ou totale.

Pour appliquer la force majeure, il faut que l’événement « n’ait pu raisonnablement être envisagé par le cocontractant au moment où il a traité » (Conseil d'Etat, 17 Décembre 1926, Société des chantiers de l’Adour).

Dans le cas d’intempéries, celles-ci doivent avoir une intensité exceptionnelle (Conseil d'Etat, 1935, Descours).

Les effets de la force majeure se voient atténuer en cas de carences dans l’exécution et la surveillance de travaux ayant aggravés les conséquences d’une tempête. Le sinistre sera dû pour 2/3 à la force majeure et 1/3 aux contractants (CAA Nantes, 5 Novembre 1998, Mutuelles du Mans Assurances).

L’administration peut infliger unilatéralement des sanctions au cocontractant défaillant ou fautif (CE, 31 mai 1907, Deplanque), notamment en cas de retard, elle peut infliger des pénalités, sauf en cas de force majeure.

Ces sanction sont au nombre de trois :

 Pécuniaire

 Coercitive (lorsque l'exécution régulière et continue du contrat est menacée)

 Résiliation sanction (en cas

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