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Le déclin Du Principe De légalité

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Par   •  10 Février 2013  •  2 716 Mots (11 Pages)  •  2 730 Vues

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« Nulle contravention, nul délit, nul crime, ne peuvent être punis de peines qui n’étaient pas prononcées par la loi avant qu’ils fussent commis ». Cette affirmation était consacrée dans l’article 4 du code pénal de 1810. En effet, c’est Beccaria, grand inspirateur du code pénal, qui, dans son ouvrage intitulé Le traité des délits et des peines publiées en 1764, donne la première impulsion de ce qu’on appellera le principe de légalité. Ainsi, Beccaria formule l’idée selon laquelle toutes les incriminations et les sanctions pénales qui leur sont attachées, doivent être précisées par la loi et ce, dans le but de lutter contre l’arbitraire du juge. Cependant, il s’agit de préciser que le terme de « loi » ici employé, doit s’entendre dans un sens matériel (texte général et abstrait émanant tant du législateur que du pouvoir réglementaire) et non pas dans un sens formel (texte émanant du Parlement). Le principe de la légalité défini ci-dessus sera ensuite consacré par la Déclaration des droits de l’homme et du citoyen du 26 aout 1789, dans ses articles 5, 7 et 8 qui donnent compétence à la loi pour déterminer les infractions, les peines et les règles de procédure pénale. Aujourd’hui, ce principe est inscrit dans notre code pénal à l’article 111-3 qui dispose : « Nul ne peut être puni pour un crime ou pour un délit dont les éléments ne sont pas définis par la loi, ou pour une contravention dont les éléments ne sont pas définis par le règlement ». Ce principe se justifie d’une part par le besoin de garantir les droits et les libertés individuelles et d’autre part par sa vertu pédagogique et préventive. Effectivement, la loi indique ce qu’il est interdit de faire, et chaque individu a accès à la loi, celle-ci est favorable aux intérêts de la société et exerce un pouvoir d’intimidation.

Trois règles fondamentales découlent du principe de légalité : le principe selon lequel il n’y a pas d’infraction et de peine sans loi, l’interprétation stricte et la non rétroactivité de la loi pénale. La première règle illustrée par l’adage « Nullum crimen, nulla pena sine lege », signifie que seuls la loi et les règlements créent les incriminations et les peines qui les accompagnent. La seconde règle indique que le juge pénal est obligé d’interpréter strictement les textes c'est à dire d’en rechercher le sens. Et enfin, la troisième et dernière règle empêche l’application d’une loi pénale à une infraction commise avant son entrée en vigueur.

Le principe de légalité, renforcé par la reconnaissance de sa valeur constitutionnelle et sa présence dans certains textes internationaux (DDHC, Convention Européenne des droits de l’homme, Pacte international pour les droits civils et politiques), a cependant subit quelques atteintes à l’époque actuelle. En effet, ce déclin découle du législateur en personne, qui parfois, renonce à certaines de ses prérogatives, mais aussi du juge à qui l’on a attribué, sans cesse, de plus larges pouvoirs dans l’individualisation de la peine.

Aux vues de ce que nous venons de préciser, il s’agira pour nous de savoir de quelle manière un principe ancré à ce point dans les mœurs peut il être amené à faiblir de telle sorte que certains auteurs vont jusqu’à parler de « Déclin du principe de légalité ». Pour répondre à cette question, nous verrons dans une première partie quelles sont les atteintes portées par le législateur avant de poursuivre dans une seconde par les atteintes portées par le juge lui même.

I. La réalité du déclin du principe de légalité émanant du législateur

Le principe de légalité se trouve altéré d’une part par l’inflation législative qui touche tout particulièrement le domaine pénal, on parle ainsi de déclin politique (A) et d’autre part, par l’obligation, pas toujours respectée, de l’autorité normative, de rédiger ses textes de façon claire et précise afin d’exclure l’arbitraire du juge, c’est ce que l’on peut appeler le déclin juridique du principe de légalité (B).

A. Un déclin politique de part l’inflation législative

Il est possible de qualifier l’inflation législative d’un excès de lois au préjudice de la loi. En effet, l’inflation porte atteinte à la cohérence du droit pénal en général dans la mesure où « trop de lois tue la loi ». En effet, la loi perd de son sens et de sa valeur. Ni les individus ni les juges ne parviennent à s’y retrouver dans cet amas de textes. A la base, selon le principe de la légalité criminelle seul le pouvoir législatif doit pouvoir créer des incriminations.

Mais aujourd’hui, cette compétence exclusive a disparue puisqu’il y a eu une diversification des sources du droit pénal. En effet, la compétence de création d’incrimination a peu à peu glissée aux mains de l’exécutif est cela par le biais des délégations, que l’on nomme désormais ordonnance. C’est le parlement qui délègue cette compétence au pouvoir exécutif. De plus, l’atteinte au monopole du législateur est marquée par les articles 34 et 37 de la Constitution de 1958 qui enlève au Parlement une partie de ces pouvoirs. en effet, l’article 34 prévoit que « la loi fixe la détermination des crimes et délits ainsi que les peines qui leur sont applicables », et l’article 37 que « les matières autres de celle qui sont du domaine de la loi ont un caractère réglementaire ». De ce fait, les contraventions ne sont pas du domaine de la loi et relève donc du domaine réglementaire. Le déclin du principe de légalité est donc marqué par ce phénomène de transfère de compétence puisqu’il existe un nombre supérieur de contravention par rapport à celui des crimes et délits.

Le pouvoir exécutif à donc un rôle important puisqu’il est une source de droit pénal. Cependant cette pratique est contraire au principe de légalité criminel originaire. Le principe de la légalité criminelle protégeait autrefois les citoyens contre l’arbitraire des juges, actuellement il le protège difficilement de l’arbitraire de l’administration, qui représente l’exécutif. Bien que l’exécutif soit une source du droit pénal, mais il existe d’autres sources importantes telles que le droit de l’Union Européenne, le droit du Conseil de l’Europe avec la Convention européenne des droits de l’Homme. C’est autres sources du droit pénales sont appelées extra-légales du droit. Ces dernières sont des sources du droit pénal à telle point que la loi au sens large n’est plus la seule référence, ainsi il est donc possible d’envisager de changer les termes, et ne plus parler ainsi de légalité criminelle,

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