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Le cautionnement

Mémoire : Le cautionnement. Recherche parmi 298 000+ dissertations

Par   •  24 Décembre 2012  •  7 746 Mots (31 Pages)  •  1 344 Vues

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Titre Dixième : Du cautionnement. (articles 1117 à 1169)

Chapitre Premier : Du cautionnement en général. (articles 1117 à 1132)

Article 1117 :Le cautionnement est un contrat par lequel une personne s'oblige envers le créancier à satisfaire à l'obligation du débiteur, si celui-ci n'y satisfait pas lui-même.

Article 1118 :Celui qui charge une autre personne de faire crédit à un tiers, en s'engageant à répondre pour ce dernier, répond en qualité de caution, et dans la limite de la somme indiquée par lui, des obligations contractées par le tiers.

S'il n'a pas été fixé de limite, la caution ne répond que jusqu'à concurrence de ce qui est raisonnable, selon la personne à qui le crédit est ouvert.

Ce mandat est révocable, tant qu'il n'a pas reçu un commencement d'exécution de la part de celui qui a été chargé d'ouvrir le crédit. Il ne peut être prouvé que par écrit.

Article 1119 :Nul ne peut se porter caution, s'il n'a la capacité d'aliéner à titre gratuit.

Le mineur ne peut se porter caution, même avec l'autorisation de son père ou tuteur, s'il n'a aucun intérêt dans l'affaire qu'il garantit.

Article 1120 :Le cautionnement ne peut exister que sur une obligation valable.

Article 1121 :Le cautionnement peut avoir pour objet une obligation éventuelle (telle que la garantie pour cause d'éviction), future ou indéterminée, pourvu que la détermination puisse être faite par la suite (telle que la somme à laquelle une personne pourra être condamnée par un jugement) ; dans ce cas, l'engagement de la caution est déterminé par celui du débiteur principal.

Article 1122 :On ne peut cautionner une obligation que le fidéjusseur ne pourrait acquitter au lieu du débiteur principal, telle qu'une peine corporelle.

Article 1123 :L'engagement de la caution doit être exprès et ne se présume point.

Article 1124 :L'engagement de cautionner quelqu'un ne constitue pas cautionnement, mais celui envers lequel il a été pris a le droit d'en exiger l'accomplissement ; à défaut, il a droit aux dommages-intérêts.

Article 1125 :Le cautionnement n'a pas besoin d'être accepté formellement par le créancier, mais il ne peut être donné contre sa volonté.

Article 1126 :On peut cautionner une obligation à l'insu du débiteur principal, et même contre sa volonté; mais le cautionnement donné contre la défense expresse du débiteur ne crée aucun lien de droit entre ce dernier et la caution, qui est seulement obligée envers le créancier.

Article 1127 :On peut se rendre caution, non seulement du débiteur principal, mais aussi de celui qui l'a cautionné.

Article 1128 :Le cautionnement ne peut excéder ce qui est dû par le débiteur, sauf en ce qui concerne le terme.

Article 1129 :Le cautionnement peut être à terme, c'est-à-dire pour un certain temps, ou à partir d'une certaine date; il peut être contracté pour une partie de la dette seulement, et sous des conditions moins onéreuses.

Article 1130 :Lorsque le cautionnement n'a pas été expressément limité à une somme fixe, ou à une partie déterminée de l'obligation, la caution répond aussi des dommages-intérêts et des dépenses encourues par le débiteur principal, à raison de l'inexécution de l'obligation.

La caution ne répond pas des obligations nouvelles contractées par le débiteur principal après la constitution de l'engagement qu'elle a garanti.

Cependant, lorsque la caution a expressément garanti l'exécution de tous les engagements contractés par le débiteur à raison du contrat, elle répond, comme le débiteur principal, de toutes les obligations dont ce dernier peut être tenu de ce chef.

Article 1131 :Le cautionnement est essentiellement gratuit. Toute stipulation de rétribution est nulle et rend nul le cautionnement comme tel.

Cette règle reçoit exception entre commerçants, pour affaires de commerce, s'il y a coutume en ce sens.

Article 1132 :lorsque la caution reçue par le créancier, en vertu du contrat, est devenue insolvable, il doit en être donné une autre, ou bien une sûreté équivalente. A défaut, le créancier peut poursuivre le payement immédiat de sa créance, ou la résiliation du contrat qu'il a conclu sous cette condition.

Si la solvabilité de la caution est seulement devenue insuffisante, il doit être donné un supplément de cautionnement ou une sûreté supplémentaire.

Ces dispositions ne s'appliquent pas :

1° Au cas où la caution a été donnée à l'insu du débiteur ou contre sa volonté;

2° Lorsque la caution a été donnée en vertu d'une convention par laquelle le créancier a exigé une telle personne déterminée pour caution.

Chapitre Deuxième : Des effets du cautionnement. (articles 1133 à 1149)

Article 1133 :Le cautionnement n'entraîne pas solidarité, si elle n'est expressément stipulée.

Dans ce dernier cas, et dans celui où le cautionnement constitue un acte de commerce de la part de la caution, les effets du cautionnement sont régis par les principes relatifs aux obligations solidaires entre débiteurs.

Article 1134 :Le créancier n'a action contre la caution que si le débiteur principal est en demeure d'exécuter son obligation.

Article 1135 :Néanmoins :

1° Si la caution meurt avant l'échéance, le créancier a le droit d'agir aussitôt contre sa succession, sans attendre l'échéance. Dans ce cas, les héritiers qui ont payé auront recours contre le débiteur à l'échéance de l'obligation principale ;

2° L'insolvabilité déclarée de la caution fait échoir la dette à l'égard de celle-ci, même avant l'échéance de la dette principale ; le créancier est autorisé, dans ce cas, à insinuer sa créance dans

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