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Le cadre législatif du Commissariat aux comptes sur le plan national

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Par   •  27 Mai 2013  •  9 048 Mots (37 Pages)  •  987 Vues

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Introduction

L’entreprise tout au long de son existence est censée rendre des comptes, elle est ainsi amenée à produire un certain nombre d’informations répondant aux diverses préoccupations qu’elle suscite. Comme il ne servirait à rien de disposer d’informations dont la qualité est douteuse, on ne peut dissocier l’obligation de produire des informations de la nécessité de les contrôler ou encore de les auditer.

La pratique de l’audit, d’abord dans le domaine financier et comptable, puis par extension, dans les autres fonctions de l’entreprise (audit opérationnel), a connu ces dernières années un développement considérable.

Il s’est construit donc autour de l’audit une image de modernité et d’efficacité qui provient de trois principaux facteurs : la richesse du concept, l’exigence de compétences étendues des auditeurs, la rigueur de la méthode.

Par ailleurs, il est évident de constater que la complexité et la variété des réformes engagées a rendu nécessaire également l’intervention de réviseurs ou vérificateurs indépendants devenus garants de l’information économique te financière et bien entendu de sa qualité et de sa fiabilité. Tout le problème du réviseur se situe dans l’approche qu’il va adopter pour se forger une opinion sur les états financiers. Il ne s’agit pas de vérifier l’exhaustivité des opérations mais de définir, de par sa connaissance de l’entreprise et de l’environnement de contrôle interne, la nature et l’étendu des diligences à mettre en œuvre lors de la vérification des comptes à la date de clôture.

Partie I : Le cadre législatif du Commissariat aux comptes sur le plan national

La nature légale du commissariat aux comptes est toujours liée aux réglementations en vigueur, leurs définitions, leurs missions et leurs interprétations. La loi 17-95 qui régit les sociétés anonymes a prévu les dispositions légales relatives au commissariat aux comptes que nous nous proposons d’approcher dans la première section de ce chapitre. Cette loi est une première au Maroc vu la globalité et la précision de son dispositif, nous conduit à analyser ses apports et ses limites dans une deuxième section.

Il reste à préciser que le commissariat aux comptes n’a jamais fait l’objet d’une réglementation à part, il est toujours intégré dans les dispositions des différentes lois relatives aux sociétés et de la loi réglementant la profession d’expert comptable au Maroc (loi 15-89).

I- Les dispositions de la loi 17-95 sur les sociétés anonymes

La loi 17-95 peut être considérée comme l’unique réglementation réelle marocaine en matière de commissariat aux comptes.

Malgré le fait que ses dispositions soient destinées en premier lieu à la société anonyme, la dite loi a consacré un chapitre au contrôle de cette dernière traitant ainsi le commissariat aux comptes dans tous ses aspects. Contrairement aux réglementations précédentes, la nouvelle loi sur les sociétés anonymes est caractérisée par sa globalité et sa précision concernant le commissariat aux comptes.

Nous proposons de traiter en premier lieu les aspects suivants de la réforme : nomination, compétence, incompatibilité et cessation du commissariat aux comptes.

En second lieu, on s’intéressera à la mission du commissariat aux comptes ainsi que les obligations du commissaire aux comptes, puisque la mission de l’audit légal est désormais considérée comme étant une mission d’intérêt public et la responsabilité du commissaire aux comptes est une responsabilité pénale.

1- La nomination des commissaires aux comptes

L’article 159 de la loi stipule que dans chaque société, il doit être nommé un ou plusieurs commissaires aux comptes, chargés de contrôler et surveiller les comptes sociaux.

• Modes de désignation

La procédure de désignation des commissaires aux comptes s’effectue comme sous l’ancienne législation, par les actionnaires. A la constitution, les premiers commissaires aux comptes sont désignés d’après l’article 20, par les statuts ou par un acte séparé, mais faisant corps avec les statuts. Au cours de la vie de la société, les commissaires aux comptes sont nommés d’après l’article 163, par l’assemblée générale des actionnaires.

• Nombre de commissaires aux comptes

Deux commissaires aux comptes sont obligatoirement requis dans les sociétés faisant appel public à l’épargne, les sociétés de banque et de crédit, les sociétés d’investissement, les sociétés d’assurance, de capitalisation et d’épargne.

Pour les autres sociétés anonymes, un seul commissaire aux comptes est exigé. Le nombre fixé par la loi n’est qu’un minimum. Toute société tenue de désigner deux commissaires aux comptes et n’ayant qu’un seul, se trouve dans la même situation d’une société qui n’a pas désigné le commissaire aux comptes.

Pour les sociétés commerciales autres qu’anonymes, elles sont tenues de nommer un seul commissaire aux comptes dans les mêmes conditions, si leur chiffre d’affaires HT dépasse la barre des 5 millions de Dhs ou à la demande d’un seul associé même minoritaire. En cas de refus des autres, l’unique associé peut faire appel au juge pour la nomination.

• Sanctions liées à la nomination des commissaires aux comptes

L’importance du CAC est confirmée par les sanctions civiles et pénales appliquées au niveau de la nomination des commissaires aux comptes. En effet les délibérations des assemblées générales sont frappées de nullité selon l’article 178 en cas de désignation irrégulière du ou des commissaires aux comptes ou sur rapport du ou des commissaires aux comprtes demeurés en fonction, contrairement aux conditions de compétences ou d’incompatibilités prévues.

Cependant les délibérations de l’assemblée générale pour les situations irrégulières des commissaires aux comptes ne sont pas nulles de plein droit dans la loi. La nullité des délibérations doit être constatée par le tribunal qui peut être saisi par tout intéressé. L’article 340 de la loi prévoit dans ce sens que le tribunal saisi d’une action en nullité peut, même d’office fixer un délai pour permettre de découvrir la nullité moins de deux mois après la date de la demande introductive d’instance.

L’article 178 prévoit enfin que l’action en nullité est éteinte si ces délibérations sont expressément

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