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Le Principe De légalité pénale

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Par   •  25 Novembre 2013  •  3 617 Mots (15 Pages)  •  881 Vues

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Selon la formule « Nullum crimen, nulla poena sine lege », un texte législatif est nécessaire pour incriminer le comportement d'un individu et lui infliger une sanction dans le cadre de poursuites pénales. Il s'agit du principe de lalégalité qui est exprimé dans l'article 111-2 du code pénal.

Le problème est que cette formule latine est trop restrictive car les crimes ne sont pas les seules infractions soumises au principe de la légalité. Aussi, les textes incriminant ne sont pas toujours des lois. Il convient de préciser que le principe de la légalité consiste en le fait qu'un texte de loi est nécessaire pour définir les infractions et les sanctions qui leur sont applicables car sans ce texte, il est impossible de sanctionner un individu. En effet, pour cela, encore faut-il qu'un texte issu du Parlement incrimine son comportement et prévoie des peines applicables à ce comportement déviant. Par ailleurs, il faut préciser qu'en droit pénal français, il existe différentes manières de classer les infractions. Le code pénal retient une classification tripartite. Ainsi, les infractions pénales, de la moins à la plus grave, sont les contraventions (traduisent la désobéissance, l'indiscipline), les délits (une déviance qui n'est pas une hostilité à la norme mais plutôt une indifférence) et les crimes (traduisent une hostilité à une valeur sociale considérée comme essentielle). Le principe de la légalité a une grande importance juridique car il figure dans la Déclaration des Droits de l'Homme et du Citoyen de 1789 (ce principe a donc une grande valeur constitutionnelle car ce texte faut partie du bloc de constitutionnalité), la Déclaration Universelle des Droits de l'Homme et la Convention Européenne des Droits de l'Homme (il a donc une valeur supranationale). De plus, le principe de la légalité existe depuis de très nombreuses années mais il ne s'est réellement théorisé qu'au siècle des Lumière (XVIII ème siècle) notamment grâce au pénaliste italien C. Beccaria. Il s'est aussi renforcé pendant la période Révolutionnaire avec le légicentrisme. Par la suite, le principe de la légalité s'est exprimé dans les Constitutions françaises au travers des articles relatifs à la délimitation du domaine de la loi.

Alors que, dans la Constitution de 1946, tous les types d'infractions pénales (contraventions, délits et crimes) faisaient partie du domaine législatif et étaient donc soumis au principe de la légalité, la Constitution de 1958 reste floue en n'admettant que les crimes et les délits comme appartenant au domaine de la loi. Il serait intéressant de se demander quelle est, dans le cadre de l'article 11-2 ducode pénal, l'étendue de l'application du principe de la légalité.

Ainsi, il convient de se demander à quelles infractions l'article 111-2 du code pénal délimite-t-il l'application du principe de la légalité. Par ailleurs, il serait opportun de s'interroger sur l'importance de ce principe tout en soulignant qu'il existe des exceptions à celui-ci en ce qui concerne les contraventions. Enfin, il faudra étudier le risque que le fait d'écarter les contraventions du principe de la légalité entendu strictement aurait pu engendrer.

Le juge et le principe de la légalité des délits et des peines

Par Sayon COULIBALY et Collègues

JURISTE D'AFFAIRES

En droit pénal, le principe de la légalité des délits et des peines dispose qu’on ne peut être condamné pénalement qu’en vertu d’un texte pénal précis et clair.( Nullum crimen, nulla poena sine lege)[1]. Ce principe a été développé par le pénaliste italien Cesare Beccaria au XVIIIe siècle. Il s’est imposé comme une règle fondamentale à tous les criminalistes du XIXe siècle ; et les législations de tous les pays l’ont à leur tour consacré. Ce principe figure dans l’article 8 de la déclaration des droits de l’homme et du citoyen. Il revêt donc une valeur constitutionnelle. Cette valeur a été rappelée à plusieurs reprises comme le 20 janvier 1981 concernant la loi “sécurité et liberté“ par le conseil constitutionnel en France. Le principe est compris comme une garantie contre l’arbitraire du pouvoir judiciaire. Le principe de la légalité interdit bien sûr au juge d’inventer une infraction ou d’en étendre le champ d’application. Le principe de la légalité s’est répandu et fait l’objet d’une certaine reconnaissance au niveau international avec une sanction juridique plus ou moins efficace. Ce principe est exposé à l’article 11 alinéas 2 de la déclaration universelle des droits de l’homme de 1948. : « Nul ne sera condamné pour des actions ou omissions qui au moment ou elles ont été commises ne constituent pas un acte délictueux d’après le droit national ou international. De même il ne sera infligé aucune peine plus forte que celle qui était applicable au moment où l’acte délictueux a été commis ».

Cependant, une étude plus poussée montre que si le principe a été longtemps regardé comme la clef de voûte du droit criminel français et de la plupart des législations étrangères, il n’a plus aujourd’hui la valeur qu’on lui attribuait il y’a un siècle. Il importe donc d’exposer d’abord la justification du principe de la légalité des délits et des peines, puis du contenu du principe et enfin les aspects de son déclin tels que l’époque moderne a pu les voir se manifester.

I. La justification du principe de la légalité des délits et des peines

La justification du principe de la légalité des délits et des peines amène à voir l’origine et le contenu du principe de la légalité.

a) Développement historique de la légalité

Le principe de la légalité de la répression était ignoré du droit romain, des législations de l’antiquité et même du droit pénal français antérieur à la révolution. La formule qui l’exprime n’est pas d’origine romaine et un adage souvent répété en France affirmait, avant 1789 que « les peines sont arbitraires en ce royaume ».

Il sera exagéré cependant de penser que les exigences auxquelles le principe répond n’ont jamais été reconnues au long de l’histoire et que l’ancien régime a vécu sous la règle du bon plaisir des juges. En réalité, les ordonnances et édits royaux avaient prévu un assez grand nombre de faits auxquels ils avaient attaché des peines précises, que les

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