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Le Principe De légalité Et De L'action Du Juge pénal

Dissertation : Le Principe De légalité Et De L'action Du Juge pénal. Recherche parmi 298 000+ dissertations

Par   •  12 Mars 2013  •  1 483 Mots (6 Pages)  •  1 571 Vues

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Sujet : « le principe de légalité et l’action du juge pénale »

Le principe de légalité des délits et des peines est appliqué en France depuis des siècles, cependant celui-ci n’a été identifié et conceptualisé qu’au siècle des lumières. En effet, sous l’ancien régime, le droit criminel était caractérisé par la diversité de ses sources et par l’arbitraire dont disposaient les juges et le Roi pour fixer les peines. Mais à la veille de la révolution française, le droit pénal connaît une considérable évolution notamment avec le développement de la théorie de la séparation des pouvoirs par Montesquieu ou encore avec la création de théorie du contrat sociale par Rousseau. Cependant, ce n’est qu’avec l’œuvre de César Beccaria intitulée « Traité des peines et des délits » que le droit pénal connut un fulgurant retentissement. En effet, dans cette ouvrage celui-ci prônait l’idée suivante : « seules les lois peuvent fixer les peines qui correspondent aux délits et ce pouvoir ne peut être détenu que par le législateur qui représente toute la société réunie par le contrat social ». On voit alors apparaître le dessein du principe de légalité des peines et des délits selon lequel les incriminations et les peines devront être fixées par la loi et le juge devra se limiter à appliquer celle-ci.

Ce principe de légalité des peines figura plus tard à l’article 8 de la Déclaration des droits de l’Homme et du Citoyen de 1789, dans ses articles 5, 6 et 8 : «La loi ne doit établir que des peines strictement et évidemment nécessaires, et nul ne peut être puni qu’en vertu d’une loi établie et promulguée antérieurement au délit, et légalement appliquée ». En ce sens, « Nullum crimen, nullum poena, sine lege», pas de crime, pas de peine, sans loi.

On constate alors que le principe de légalité des délits et des peines a été conçu comme une garantie à l’arbitraire du juge. Par conséquent, l’action du juge se retrouve confronté au principe de légalité des délits et des peines. Ce qui nous amène naturellement à nous demander si l’on peut réellement dire que les pouvoirs juridictionnels du juge pénal se retrouve totalement soumis au principe de légalité des délits et des peines ?

A ce sujet, on verra que même si l’action du juge pénal est considérablement encadré voire soumis au principe de légalité pour éviter tout arbitrage de celui-ci (I), le juge pénal dispose tout de même de pouvoirs favorisant l’ouverture d’une porte vers l’arbitrage de celui-ci (II).

I/ L’encadrement de la fonction du juge pénale par le principe de légalité, « un garde de fou » face à l’arbitrage du juge pénale.

L’action du juge pénale est fortement confrontée au principe de légalité des délits et des peines car, le juge pénal ne peut être créateur de normes législatives (A) et il doit s’en tenir à la stricte interprétation de la loi (B).

A/ Un juge passif face aux lois : interdiction de créer des normes législatives.

Le juge pénal ne peut pas créer des infractions. Si un fait n’est pas qualifié en droit pénal, c’est-à-dire s’il n’est ni un crime, ni un délit, ni une contravention, aucune peine ne peut être prononcée. Autrement dit, le juge répressif ne peut prononcer de condamnation que si le fait poursuivi constitue une infraction pénale, entre dans les prévisions d’un texte répressif. De plus, si les faits constituent une infraction, le principe de légalité impose au juge de procéder à l’exacte qualification des faits. Le juge pénal ne peut pas non plus infliger des peines qui ne sont pas prévues par les textes. Le principe de légalité criminelle empêche ainsi le juge à inventer une peine.

En outre, le juge répressif doit se limiter aux peines qui sont attachées à une infraction déterminée. Il doit s’en tenir strictement aux peines prévues par le texte applicable.

En ce sens, il est donc interdit au juge pénal de prononcer, en plus d’une peine d’amende, une peine d’emprisonnement dès lors que celle-ci n’a pas été prévue par la loi qui réprime l’infraction en cause ou en plus de l’emprisonnement, une peine d’amende non prévue par le texte applicable. De la même manière, le juge ne peut pas prononcer une peine complémentaire qui n’est pas prévue par le texte réprimant l’infraction.

Le juge ne peut pas dépasser les limites fixées par la loi. Ainsi, il ne peut pas prononcer une peine d’emprisonnement d’une durée supérieure à celle fixée par la loi, de même qu’il lui est interdit d’infliger une amende dont le montant dépasse le maximum prévu par la loi ou le règlement ou encore une peine complémentaire pour une durée supérieur à celle prévue par le texte applicable.

B/ Un juge pénal soumis à l’obligation d’interprétation

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