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Le Pouvoir Constituant

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Par   •  15 Avril 2015  •  1 564 Mots (7 Pages)  •  653 Vues

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19 révision constitutionnelle, mais que c’est au contraire la volonté de limiter le pouvoir de révision constitutionnelle qui justifie cette distinction. 4) On voudrait enfin, sinon nuancer, du moins apporter une précision relative à ces conclusions. Quoique l’étude qui vient d’être menée ait été exclusivement conceptuelle, il n’est pour autant pas question de négliger l’importance de la terminologie.

19 révision constitutionnelle, mais que c’est au contraire la volonté de limiter le pouvoir de révision constitutionnelle qui justifie cette distinction. 4) On voudrait enfin, sinon nuancer, du moins apporter une précision relative à ces conclusions. Quoique l’étude qui vient d’être menée ait été exclusivement conceptuelle, il n’est pour autant pas question de négliger l’importance de la terminologie. Il est tout à fait remarquable à cet égard que dès lors que Barnave finalise la distinction conceptuelle entre deux types de « pouvoirs constituants », il s’emploie à utiliser pour chacun des concepts qu’il oppose un terme différent, qui marque suffisamment leur différence de nature : il parle, et l’Assemblée à sa suite, de « pouvoir constituant » d’un côté, et de « pouvoir de révision » de l’autre. C’est bien cette terminologie qui connaîtra une certaine postérité jusqu’au milieu du XX

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siècle, et c’est pour un retour à celle-ci que plaide aujourd’hui le professeur Olivier Beaud. Or, il serait intéressant de chercher à comprendre pourquoi la terminologie proposée par le doyen Bonnard

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, qui désigne ces deux concepts par le même terme de « pouvoir

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Chez R. BONNARD, le choix de cette terminologie (originaire/institué) et l’abandon de la précédente, plus classique (pouvoir constituant/de révision) s’explique parfaitement, si l’on considère quel était le projet de son ouvrage sur les actes constitutionnels de 1940. Il s’agissait essentiellement de les justifier, et le meilleur moyen d’y parvenir était bien sûr de prétendre qu’ils étaient faits en toute légalité, c’est-à-dire conformément au droit en vigueur (

Les Actes constitutionnels de 1940,

op. cit., p. 24). Bonnard refuse pourtant la thèse selon laquelle la loi du 10 juillet 1940 aurait seulement délégué l’exercice du pouvoir constituant au maréchal Pétain (car cela aurait signifié que l’Assemblée nationale aurait pu récupérer l’exercice d’un droit dont elle avait conservé la jouissance, si le maréchal avait disparu). Bonnard prétend donc que l’Assemblée nationale « ne pouvant pas établir elle-même la nouvelle constitution (…) s’est dépouillée définitivement de son pouvoir constituant, en créant dans la loi du 10 juillet 1940 un nouveau pouvoir constituant par révision de l’article 8 de la loi du 25 février 1875 » (

ibid.,

p. 41). Mais pourquoi Bonnard n’utilise-t-il pas la terminologie habituelle en qualifiant ce pouvoir,qui « appartient désormais, tant en jouissance qu’en exercice, au Maréchal Pétain », de pouvoir de révision constitutionnelle ? Pourquoi est-il conduit à évoquer, de préférence, un pouvoir constituant “institué” ? Il semble en premier lieu que ce soit tout simplement pour marquer l’ampleur des transformations institutionnelles provoquées par le changement du titulaire du pouvoir de révision constitutionnelle. Il ne s’agissait bien sûr pas, pour Pétain, de seulement “réviser” les institutions de la III

e

République, mais bien de créer une nouvelle constitution. Bonnard ne peut donc se contenter de l’opposition entre pouvoir constituant et pouvoir de révision : il veut faire apparaître à la fois la

légalité

de l’exercice par Pétain du pouvoir constituant (pour mettre en évidence sa prétendue

légitimité

), et sa capacité à bouleverser l’ordre institutionnel existant. Pour remplir cette dernière fonction, il est contraint de parler de pouvoir “constituant” — et d’ajouter “institué” pour se conformer à la première. Mais il existe une seconde raison à cette innovation terminologique. Par la loi du 10 juillet 1940, « l’Assemblée nationale donne tout pouvoir au gouvernement de la République, sous l’autorité et la signature du Maréchal Pétain, à l’effet de promulguer, par un ou plusieurs actes, une nouvelle constitution de l’État français ». L’attribution du pouvoir constituant s’est donc faite nominativement et le gouvernement n’a pu par la suite édicter toute une série d’actes constitutionnels que « sous l’autorité et la signature du Maréchal Pétain ». Tant que le Maréchal est au pouvoir, cette procédure ne pose pas de problème. Mais s’il vient à disparaître ou s’il quitte ses fonctions, il faut se demander qui disposera de la faculté de modifier ces actes constitutionnels — autrement dit de les réviser. Le texte semble ne pas résoudre la question, mais Bonnard est bien forcé de se la poser. Il estime, d’une part, qu’il est impossible de considérer que ce pouvoir appartiendra au législateur ordinaire (l’acte constitutionnel n° : 2 prévoit une procédure — relativement — spécifique pour les lois ordinaires) et d’autre part, qu’il l’est tout autant de reconnaître que ce pouvoir n’existera alors plus (car une constitution rigide comme celle qui se met en place doit toujours pouvoir être modifiée). Il est donc nécessaire, dans cette configuration, de distinguer un pouvoir de révision constitutionnelle

20 constituant », même si l’un est originaire et l’autre institué ou dérivé

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, s’est finalement imposée en France. À l’évidence, ces expressions tendent à

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