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Le Juge Administratif Et Les Traités Internationaux

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Par   •  9 Octobre 2014  •  4 694 Mots (19 Pages)  •  7 276 Vues

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« Le juge administratif et les traités internationaux »

(Corrigé de dissertation – TD n°4 – Novembre 2013)

Plan :

I) L’application des traités internationaux par le juge administratif

A) L’émergence du contrôle de la conformité de la loi aux traités internationaux par le juge administratif

B) L’invocabilité des dispositions des traités internationaux devant le juge administratif

II) L’influence grandissante du droit international dans la jurisprudence du juge administratif

A) L’influence de l’article 6-1 CESDH dans l’office du juge administratif

1) Le contrôle de la réciprocité des traités internationaux

2) La séparation des fonctions consultatives et contentieuses du Conseil d’État

3) L’article 6-1 CESDH et la mutation du commissaire du gouvernement.

B) Le juge administratif et la responsabilité du fait des conventions internationales

L’article 26 de la Constitution de 1946 énonçait que « les traités diplomatiques régulièrement ratifiés et publiés ont force de loi dans le cas où ils seraient contraires à des lois françaises ». Grâce à cet article, la France a pu se dégager de l’ « anomalie » d’après laquelle l’administration française se trouvait liée aux engagements internationaux par une seule « obligation naturelle » (J. Waline, Droit administratif, Dalloz, 2012, point 289). L’article 55 de la Constitution de la Ve République dispose quant à lui que « Les traités ou accords régulièrement ratifiés ou approuvés ont, dès leur publication, une autorité supérieure à celle des lois, sous réserve, pour chaque accord ou traité, de son application par l’autre partie. » Par cet article, le pouvoir constituant a intégré le droit international dans l’ordre normatif national.

La lettre de l’article 55 de la Constitution se limite aux traités. Il ne vise pas la coutume internationale ou les principes généraux du droit international, soit autant de sources du droit international visées par l’article 38 du statut de la CIJ. Dès lors, la coutume internationale reçoit un traitement différent en droit interne de celui accordé aux traités. Dans son arrêt Aquarone du 6 juin 1997, le Conseil d’État a pu énoncer, au regard de la lettre de l’article 55 précité, « que ni cet article ni aucune autre disposition de valeur constitutionnelle ne prescrit ni n’implique que le juge administratif fasse prévaloir la coutume internationale sur la loi en cas de conflit entre ces deux normes » (sur la question, voir B. Stirn, La place de la coutume internationale en droit public français, conseil-etat.fr, 21 septembre 2012 et CE, 14 octobre 2011, Mme Saleh).

Malgré la place importante qu’occupe la coutume dans l’élaboration du droit international, celle-ci se trouve reléguée à un rang infra-législatif. Ce traitement de la coutume internationale par le juge administratif laisse pressentir un certain hermétisme du juge administratif face au droit international. D’autant plus que, comme le relève B. Stirn, « le quatorzième alinéa du Préambule de la constitution du 27 octobre 1946 aux termes duquel ”la République française, fidèle à ses traditions, se conforme aux règles du droit public international” » (B. Stirn, op. cit.). Toutefois, il convient de relever l’importance donnée par le Conseil d’État à la primauté du texte constitutionnel pour comprendre le traitement particulier des traités internationaux. Comme le rappelait le président Sauvé, « Les juridictions nationales […] n’ont pu qu’affirmer la suprématie de la Constitution dans l’ordre interne : la Constitution reste la norme suprême dans l’ordre juridique interne, comme cela résulte des jurisprudences tant administrative que judiciaire et constitutionnelle. » (J.-M. Sauvé, Intervention au colloque organisé par la CEDECE, conseil-etat.fr, 27 juin 2008. Référence est faite par l’auteur aux arrêts du Conseil d’État, Sarran du 30 octobre 1998 et Syndicat national des industries pharmaceutiques du 3 décembre 2001 ainsi qu’à Conseil constitutionnel, Décision n°2004-505 DC du 19 novembre 2004, Traité établissant une Constitution pour l’Europe).

La lettre constitutionnelle impose la soumission de la loi à la norme conventionnelle. Ce qui ouvre sur la question du contrôle de conventionnalité, soit du contrôle de la conformité de la loi ou des textes de valeur infra-législative aux traités internationaux. Du traitement de cette question par les juridictions et notamment par le juge administratif dépend la cohérence de l’ordre juridique national, condition de sa stabilité et de la sécurité juridique de ses sujets.

Historiquement, le juge administratif tire son existence de la loi. Son existence a été reconnue à un niveau supra-législatif en 1987 par la décision du Conseil constitutionnel n°86-224 DC du 23 janvier 1987. Cette décision permet d’envisager un dépassement de la déférence législative du Conseil d’État pour aborder avec confiance l’environnement des normes supra-législatives, au titre desquelles figurent les traités internationaux. Hasard du calendrier ou prise de conscience réelle, ce n’est qu’après cette décision et par le fameux arrêt Nicolo du 20 octobre 1989 que le juge administratif a décliné les implications de la valeur supra-législative des traités internationaux : à compter de cet arrêt, le juge administratif s’est exercé au contrôle de conventionnalité de la loi, quand bien même serait-elle postérieure à la norme internationale de référence. Mais la relation du juge administratif aux traités internationaux ne s’arrête pas à un arrêt. Elle ne cesse d’ailleurs d’interroger : de l’arrêt Nicolo jusqu’à nos jours, comment le juge administratif a-t-il procédé à l’assimilation des traités internationaux ?

Malgré une évolution réelle dans le traitement de la norme internationale, le juge administratif a souvent donné l’impression qu’il ne procédait à l’intégration des traités internationaux qu’ « à reculons ». La relation entre le juge administratif et les traités internationaux serait celle d’une lente assimilation de ces derniers par le juge administratif. Pour prendre la mesure de ce phénomène, il faut prendre en compte la dualité de la relation qui lie le juge administratif aux traités internationaux. Alors qu’il est chargé de veiller à leur bonne

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