LaDissertation.com - Dissertations, fiches de lectures, exemples du BAC
Recherche

Le Contrôle Juridictionnel De L'administratif

Commentaires Composés : Le Contrôle Juridictionnel De L'administratif. Recherche parmi 297 000+ dissertations

Par   •  12 Février 2013  •  5 902 Mots (24 Pages)  •  1 060 Vues

Page 1 sur 24

INTRODUCTION

Le terme de contentieux est ambigu car on peut le définir comme l’ensemble des questions qui sont liées à l’existence d’un litige survenant à l’occasion d’une activité administrative.

Cette définition est large pour deux raisons :

• Il y a des litiges qui ne nécessitent pas l’intervention d’une juridiction : les moyens extra juridictionnels de régler des litiges. Nous ne traiterons pas de ces moyens.

• Une partie du contentieux administratif relève du JJ et du droit privé.

Le contentieux de l’action administrative qui relève de la juridiction administrative est celui que nous allons étudier. Sont exclus les litiges non juridictionnels comme les recours administratifs portés devant une autorité administrative (ex : recours gracieux, hiérarchique), les recours juridictionnels qui suivent des règles autonomes de procédure (ex : le contentieux des juridictions financières).

PARTIE 1 : L’ORGANISATION DE LA JURIDICTION ADMINISTRATIVE

Cette organisation obéit à des principes particuliers, notamment la structure des juridictions administrative, qui va tenir compte d’une interpénétration des fonctions administratives et des fonctions juridictionnelles. La répartition des compétences entre les juridictions administratives est dominée par une règle : la primauté du CE sur les autres juridictions administratives. On va distinguer les juridictions administratives générales et spécialisées.

CHAPITRE 1 : LES JURIDICTIONS ADMINISTRATIVES GENERALES

Ce sont les juridictions administratives qui ont une compétence générale, il s’agit du CE, des TA et CAA.

SECTION 1 : LE CONSEIL D’ETAT

Il est l’héritier du Conseil du roi, il a été créé sous sa forme moderne par la constitution du 22 frimaire de l’an 8 et a été perfectionné par la suite. En 1800, son sort a été lié de façon étroite à celui des pouvoirs politiques et il a fallu attendre la loi du 24 mai 1872 pour qu’on lui octroi la justice dite « déléguée », ce qui va lui procurer la nature de véritable juridiction (arrêt CE 1889 Cadot), qui va lui donner sa pleine indépendance vis-à-vis du pouvoir politique.

I. SA COMPOSITION

A : LE PERSONNEL DU CONSEIL D’ETAT

Le personnel comprend :

• des auditeurs de seconde classe, qui sont nommés par décret parmi des candidats reçus au concours de l’ENA (environ 2 par an)

• des auditeurs de première classe, parmi les auditeurs de seconde classe nommés par décret sur proposition du garde des sceaux

• les maîtres des requêtes (environ 120), nommés par décret sur proposition du garde des sceaux. Les ¾ des emplois vacants sont réservés aux auditeurs de première classe et le quart restant est pourvu par un recrutement extérieur. Peuvent être nommés des candidats qui justifient de 10 ans de service public civil ou militaire et qui sont âgés d’au moins 30 ans.

• Les conseillers d’Etat en service ordinaire : environ 170. Ils sont nommés par décret en conseil des ministres sur proposition du garde des sceaux. Ils sont recrutés parmi les maîtres des requêtes pour les deux tiers à condition d’avoir 12 ans de service en tant que maître de requête ou 17 ans de service au CE, et à condition d’avoir au moins 45 ans. Pour le tiers restant, les postes sont pourvus librement par le gouvernement, sans qu’il soit nécessaire d’être fonctionnaires. Le gouvernement choisit des Hauts fonctionnaires.

• Les conseillers d’Etat en service extraordinaire : environ 10. Ils sont choisis parmi les personnalités qualifiées dans les différents domaines de l’activité nationale. Ils sont nommés par l’exécutif pour 4 ans. Ce « mandat » n’est pas renouvelable avant l’expiration d’un délai de deux ans. Ces personnalités ne peuvent être affectées à la section du contentieux.

• Les présidents de section : 7 présidents, choisis parmi les conseillers d’Etat en service ordinaire et leur rôle est de diriger leur section.

• Le vice-président du CE : il est nommé par décret du Président de la république en conseil des ministre sur proposition du garde des sceaux, il est choisi parmi les présidents de section ou parmi les conseillers d’Etat en service ordinaire. Le vice-président préside de façon permanente le CE.

Jusqu’à 2000 c’était le premier ministre qui prédisait et était suppléé par le garde des sceaux mais il ne pouvait pas être présent dans le contentieux. Art L121-1 du code de justice administrative s’applique en 2000 : « la présidence du conseil est assuré par le vice-président ».

Les ministres ont rang et séance à l’assemblée générale du CE, chacun a voix délibérative en matière non contentieuse pour les affaires qui relève de son ministère.

Il existe au sein du CE, un secrétariat qui comprend : le secrétaire général qui est nommé par décret du Président de la République sur proposition du garde des sceaux et qui est choisi parmi les maîtres des requêtes ou parmi les conseillers d’Etat en service ordinaire et est assisté de deux secrétaires généraux adjoints. Elles ont pour tâche d’assister le vice –président du CE dans ses fonctions de gestion du CE, et de gestion des corps des tribunaux et cour administratives d’appel. Il y a environ 300 personnes au CE.

B : LE STATUT DES MEMBRES

Ce ne sont pas des magistrats, ce sont des fonctionnaires soumis au statut de la fonction publique de l’Etat : CE Ass 1962 Beausse. Ils bénéficient de garanties d’indépendance, il y a un usage qui veut que leur avancement soit déterminé par leur ancienneté. Les membres du CE ne sont pas inamovibles et peuvent donc être révoqués. Il existe plusieurs sanctions disciplinaires qui peuvent être prononcées par l’autorité qui les a nommés : avertissement, blâme, expulsion temporaire des fonctions, révocation sans suspendre leurs droits à pension, révocation avec suspension des droits à pension.

Les troubles politiques n’ont eu que très rarement des répercussions sur la composition du CE, il y a eu deux cas individuels seulement de révocation pour cause politique : en 1852 et en 1960.

Il y a une tradition au CE qu’on peut faire remonter à l’ancien régime, qui veut que on ne coupe pas l’exercice

...

Télécharger au format  txt (37.7 Kb)   pdf (319 Kb)   docx (22.9 Kb)  
Voir 23 pages de plus »
Uniquement disponible sur LaDissertation.com