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Le Contrôle Du Juge Dans Le REP

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Par   •  15 Mars 2013  •  1 440 Mots (6 Pages)  •  2 910 Vues

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Sujet : l’étendu du contrôle du juge dans le cadre du recours pour excès de pouvoir.

Qualifié de « plus merveilleuse création des juristes, d’arme la plus efficace, la plus pratique, la plus économique qui existe au monde pour défendre les libertés » par G. Jeze, le recours pour excès de pouvoir, n’a cessé de s’élargir dans le même temps que le juge en précisait ses conditions d’exercice, depuis ses premières utilisation par le Conseil d’Etat à partir des années 1820.

Présentant un caractère de droit commun, comme l’établit l’arrêt Dame Lamote du 17 février 1950, le recours pour excès de pouvoir consiste pour le requérant à demander au juge administratif l’annulation d’un acte administratif en principe unilatéral, pour illégalité.

La soumission de l’administration au droit n’est pas uniquement sa simple obéissance à des normes édictées par une instance extérieure et supérieure, c’est aussi l’œuvre du juge qui contribue par son contrôle à rendre le principe plus cohérent.

Instrument de la légalité, le juge impose ses principes, ses valeurs et ses techniques aussi bien à l’administration qu’à l’administré. C’est ainsi qu’il a mis en place un système de procédures lui permettant d’organiser les modalités de son intervention. Ainsi, le juge exerce deux types de contrôle de légalité, un contrôle interne et un contrôle externe dans lesquels il fait usage de moyens différents. Les moyens que le juge utilise pour exercer un contrôle de légalité externe sur les actes administratifs sont de deux ordres, celui de l’incompétence de l’auteur de l’acte et le vice de forme. Quant aux moyens tenant à la légalité interne, ceux là englobent les moyens tenant au détournement de pouvoir ainsi que ceux tenant à la légalité de la loi.

Dans ce contexte, il importe de se demander qu’elle est l’étendue du contrôle du juge dans le cadre d’un recours pour excès de pouvoir.

L’étendue du contrôle exercé par le juge sur les actes administratif dans le cadre du recours pour excès de pouvoir présente une intensité variable selon le domaine d’intervention de l’administration. En effet, le juge n’exerce pas le même type de contrôle sur les actes pris par l’administration dans le cadre de sa compétence discrétionnaire que dans le cadre de sa compétence liée, d’où cette variation entre un contrôle minimum (I) et un contrôle poussé (II).

I. un contrôle du juge restreint dans le cadre de sa compétence discrétionnaire

A. l’exercice d’un contrôle minimum

Le contrôle minimum est le contrôle que le juge de l’excès de pouvoir régulièrement saisi accepte toujours d’exercer. Ce contrôle porte sur les moyens de la légalité externe, le détournement de pouvoir, l’erreur de droit et de manière limitée sur le fait matériellement inexact. L’appréciation des faits demeure ainsi largement discrétionnaire à l’administration.

Par l’arrêt Gomel du 4 avril 1914, le Conseil d’Etat consacre son contrôle de qualification juridique des faits. Ce contrôle de la qualification ne se présente pas comme un contrôle de l’opportunité de la décision prise par l’administration active, mais comme un contrôle technique de sa régularité par rapport à l’interprétation à donner à la règle de droit, à l’occasion de l’application de cette règle aux faits du dossier. Ce contrôle est important dans le domaine des sanctions administratives, dans lequel il permet au juge administratif de contrôler que le fait reproché à l’administré a bien un caractère fautif.

En matière de sanction le juge ne contrôle donc pas la gravité de la sanction par rapport à la faute commise, sauf en cas d’erreur manifeste d’appréciation.

Le contrôle restreint complète quand à lui le contrôle minimum d’un contrôle de l’erreur manifeste d’appréciation.

A partir des années 1960, le contrôle minimum a été complété par le contrôle restreint par un contrôle de l’erreur manifeste d’appréciation.

Ce type de contrôle a connu depuis un véritable développement notamment par l’arrêt Mapsero de 1973, qui a étendu la notion d’erreur manifeste d’appréciation à tous les domaines du contrôle minimum. Toutefois, le juge se refuse toujours à contrôler l’opportunité de l’acte et il continue à contrôler uniquement sa légalité. C’est pourquoi le contrôle de l’erreur manifeste d’appréciation demeure un contrôle minimum.

Ainsi, l’évolution du contrôle du juge conduit à considérer qu’il élargie sans cesse son contrôle, en passant d’un contrôle restreint à un contrôle normal lorsque les exigence liées à la protection de l’administration semblent pour le juge, devoir céder devant les progrès de la défenses des droit des administrés.

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