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Le Conseil Constitutionnel

Note de Recherches : Le Conseil Constitutionnel. Recherche parmi 298 000+ dissertations

Par   •  10 Mars 2013  •  2 205 Mots (9 Pages)  •  1 113 Vues

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Par rapport aux cinq cours constitutionnelles représentées à ce symposium, le Conseil constitutionnel français est doté de caractéristiques qui le distinguent très nettement.

- Il est le plus récent. Cette année il fête, avec la Constitution qui l'a institué, ses quarante ans.

- Il est inséré dans un État unitaire de tradition centralisée et " jacobine ". Monsieur le Ministre de la Justice de la Confédération a parfaitement mis en valeur l'importance fédératrice, unificatrice, d'une Cour constitutionnelle dans un État fédéral. Mes collègues allemands, mais aussi autrichiens et italiens feront valoir, notamment au regard des compétences dont chacune de leur cours dispose en la matière, leur rôle intégrateur par rapport aux forces centrifuges des régions.

- Le Conseil constitutionnel n'a pas compétence pour se prononcer sur des conflits éventuels d'attribution entre le pouvoir central et les autorités locales. Ceci est, en France, du domaine de la Cour suprême administrative, le Conseil d'État.

- Le Conseil constitutionnel ne peut pas, à la différence des autres cours, être saisi, ni directement, ni même indirectement par un citoyen de la constitutionnalité d'une loi. Les membres du Parlement, s'ils n'ont plus le monopole de la création de la loi, depuis la possibilité accordée par la Constitution de 1958 de procéder à des consultations référendaires législatives, ont en revanche conservé celui de son contrôle.



- Enfin, le Conseil constitutionnel, sauf exceptions fruits d'une évolution jurisprudentielle sur laquelle on reviendra, ne peut se prononcer sur la conformité au bloc de constitutionnalité d'une loi promulguée.

Les tentatives d'étendre a posteriori le contrôle de constitutionnalité ont, à ce jour, toutes échoué, du fait, notamment, de la résistance du législateur à admettre que la loi, expression de la volonté générale, puisse être contestée après son entrée en vigueur.

Ces spécificités pourraient paraître restreindre, par comparaison avec les autres cours, le rôle politique de l'institution.

Statistiquement c'est évident. Le Conseil, hors contentieux électoral, rend, depuis 1974 en moyenne trente décisions par an.

Mais le rôle politique d'une institution ne se mesure pas au nombre de décisions rendues par elle. Je proposerai de mesurer le rôle du Conseil constitutionnel au regard des deux critères principaux que les organisateurs de ce symposium souhaitaient voir aborder : la protection des droits fondamentaux et la régulation de la vie politique.

Le Conseil constitutionnel français s'impose désormais comme gardien des libertés fondamentales bien que son mode de saisine et ses compétences limitent la portée de cette fonction. (I).

En dépit d'un mode de nomination parfois critiqué et d'une compétence en matière électorale dont la mise en oeuvre est lourde et délicate, le Conseil a renforcé son autorité au sein du système politique français (II).

I - Le Conseil, gardien des libertés

Cette fonction est le fruit d'une lente évolution (1), irréversible bien qu'incomplète (2).

1) - L'intention des constituants de 1958 n'était pas de mettre sur pied un organe dont le rôle aurait été de garantir que la loi respecte les droits fondamentaux.

Le Général DE GAULLE n'avait-il pas dit " En France, la Cour suprême c'est le peuple " ? Le Commissaire du gouvernement, Monsieur R. JANOT, n'avait-il pas affirmé, au cours des travaux préparatoires à la rédaction de la Constitution de 1958, que le contrôle du Conseil constitutionnel ne se concevait que par rapport aux articles de la Constitution et à eux seuls, lesquels, à quelques exceptions près (liberté de formation des partis politiques, liberté individuelle, principe d'égalité) ne comportent guère de références aux droits fondamentaux ?

Dans la perspective de l'établissement d'un régime de rationalisation du

parlementarisme, l'objectif des constituants était bien en effet de contrôler le Parlement, mais afin de préserver les pouvoirs du Gouvernement, notamment ses pouvoirs normatifs, le domaine réglementaire.

Depuis sa création, le Conseil constitutionnel a changé de nature. Il est devenu le gardien des droits et libertés fondamentaux à la suite de deux infléchissements décisifs, l'un jurisprudentiel, l'autre constitutionnel.

* En 1971, à l'occasion d'un contrôle exercé sur un projet de loi proposé par le Gouvernement et voté par le Parlement après saisine du Président du Sénat, le Conseil constitutionnel a explicitement incorporé le préambule de la Constitution de 1958, et, par voie de conséquence, les textes auquel il se réfère, au bloc de constitutionnalité.

Les normes de référence du contrôle comportent désormais un catalogue des droits et libertés fondamentaux : celui issu de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen de 1789 (droits dits " de la première génération "), ainsi que celui issu du Préambule de la Constitution de la IVème République, adoptée en 1946 (droits dits " de la seconde génération ").

En s'appuyant, de façon jugée souvent prétorienne sur les termes de la Déclaration de 1789 ou sur ceux du Préambule de la Constitution de 1946, le Conseil constitutionnel a été conduit, dès 1971, à dégager des principes " particulièrement nécessaires à notre temps" (protection de la santé), des objectifs à valeur constitutionnelle (pluralisme des courants d'expression, continuité du service public, maintien de l'ordre public), des " principes fondamentaux reconnus par les lois de la

République " (liberté d'association, droits de la défense, liberté de conscience), et plus généralement, à reconnaître la valeur constitutionnelle de diverses composantes de la liberté individuelle (mariage, intégrité de la personne humaine, protection de la vie privée, dignité de la personne humaine), complétant et modernisant ainsi la panoplie des droits et libertés énoncés par des textes antérieurs.

A noter cependant que des principes tels que celui de " confiance légitime ", de " sécurité juridique " ou de " liberté contractuelle " ne se sont pas vu reconnaître, en tant que tels, de rang constitutionnel à ce jour, faute de fondement suffisant

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