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Le Commentaire D'arrêt Du 22 Avril 2005

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Par   •  10 Février 2013  •  1 579 Mots (7 Pages)  •  2 874 Vues

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Le commentaire d’arrêt du 22 avril 2005.

La société Chronopost se spécisalise en livraison des lettres ou de colis dans le delai très courtes. En revanche, les juristes associent son nom avec quatre affaires du 1996, 2002, 2005 et 2006 dans lesquelles la prétention de ses clients se basait sur la mauvaise exécution de l’obligation principale enocée dans le contrat, autrement dit, la livraison était retardée ce qui leur causait une préjudice.

Selon les faits de l’affaire en question, le 31 décembre 1998 la société Dubosc et Landowski (société Dubosc) a confié а la société Chronopost un pli contenant son dossier de candidature а un concours d'architectes qui est arrivé à sa destination le lendemain de la date limite – 5 janvier 1999. La société Dubosc a alors assigné la société Chronopost en reparation de son préjudice.

La Cour d’appel de Versailles par son arrêt du 7 février 2003 a condamné la société Chronopost seulement au paiement de la somme de 22,11 euros. La société Dubosc a alors formé un pourvoi en cassation en demandant la réparation du préjudice causé par le retard de la livraison du pli et en prétendant que le débiteur de l’obligation de livraison a commis une faute lourde du fait de sa mauvaise execution. Ce dernier invoque la clause limitative d’indemnité présente dans le contrat-type annexé au décret du 4 mai 1988.

Devant la Cour de cassation s’est posée alors la question suivante : la mauvaise execution de l’obligation de livraison constitue-t-elle une faute lourde qui permet de faire tomber la clause limitative d’indemnité ?

Par son arrêt rendu par la chambre mixte le 22 avril 2005, le juge de droit a repondu que le seul retard de la livraison commis par le transporteur ne suffit pour constater la présence de la faute lourde. Donc, l’arrêt de la Cour d’appel a été confirmé et le demandeur en pourvoi a été débouté de sa demande. Pour comprendre comment la Cour de cassatoin est venue à une telle décision, il faut d’abord suivre le parcours de la notion de la faute lourde dont le point final se trouve dans l’arrêt en question (I). Il est également nécessaire de voir pourquoi cette décision est critiquée pour son point de vue sur un lien entre le droit aux dommages et intérêts et la faute lourde (II).

I. L’évolution de la jurisprudence par rapport à la notion de la faute lourde.

La législation ne disposait pas de la définition précise de la faute lourde, ni des incidences possibles de cette faute sur la responsabilité contractuelle. C’était donc, à la jurisprudence de tatonner les differents approches pour arriver finalement vers la version qui trouve son application dans le droit positif.

A. Le choix entre les deux appréciations de la faute lourde.

Depuis l’arrêt rendu le 24 octobre 1932 par la chambre des requêtes de la Cour de cassation, la faute lourde considerée comme une négligence, une faute d’une particulière gravité appréciée selon les critères de bon père de famille. Dans les effets produits, elle était assimilée, « équipollente » au dol : le créancier d’une obligation inexécutée avait le droit à la réparation de son préjudice, les clauses limitatives de résponsabilité, ainsi que les clauses de non-responsabilité et les clauses pénales étaient écartées. La faute finalement s’appréciait par rapport au comportement du débiteur.

En revanche, une demi-siècle après, la Cour de cassation a décidé d’introduire une appréciation objective de la notion de la faute lourde. Dans son arrêt du 18 janvier 1984, la première chambre civile a consideré que la cette faute se manifeste par l’importance de l’obligation défaillante dans l'ensemble du contrat. Donc, la faute était déduite non du comportement de celui qui devait executer une obligation mais du « poids » de l’obligation.

B. L’arrivée finale vers un approche subjectif de la faute lourde.

Dans l’arrêt en question, autrement appellé, Chronopost III, la haute cour de l’ordre juridictionnel a décidé de revenir à la conception subjective en faisant un revirement de jurisprudence. Le juge considère à nouveau que la culpa lata ne peut être soulevée que lorsqu’il y a un manquement d’une gravité sortant hors le seuil de bon père de famille.

Cet arrêt a une double fonction : c’est un revirement qui est en plus utilisé par le juge pour introduire explicitement une définition stable de la faute lourde dans la motivation de sa décision. Depuis cet arrêt, la faute lourde est celle qui est « caractérisée par une négligence d'une extrême gravité confinant au dol et dénotant l'inaptitude du débiteur de l'obligation à l'accomplissement de sa mission contractuelle ».

Cette définition a été instaurée sur la base de certains éléments apportés par le professeur Louis Josserand qui à la première moitié du XX siècle a fait ses précision sur la notion de la faute

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