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L’application de la loi pénale dans l’espace

TD : L’application de la loi pénale dans l’espace. Recherche parmi 298 000+ dissertations

Par   •  21 Septembre 2016  •  TD  •  1 902 Mots (8 Pages)  •  1 404 Vues

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L’application de la loi pénale dans l’espace :

Si un crime (meurtre) est commis en France par un français à l’encontre d’un autre français le droit pénal français à seul vocation à s’appliquer. Il en est de même d’un crime commis en France par un étranger à l’encontre d’un autre étranger. Mais des difficultés apparaissent quand il s’agit d’escroqueries internationales comme par exemple le trafic de stupéfiants. Pendant longtemps ces questions parce qu’elles concernaient la compétence des juridictions française ou les pouvoirs de celle-ci pour appréhender des délinquants en fuite ont été essentiellement envisagé par des lois de procédures. Il est vrai qu’en cas de compétence du juge français, celui-ci appliquait la loi française, tant d’incrimination que de sanction, tout au plus admettons que la loi civile ou commerciale étrangère pouvait être prise en considération pour la solution d’une question d’ordre pénal. Les rédacteurs du nouveau Code pénal inspirés peut être par une partie de la doctrine, ont préféré considérer qu’il s’agit d’une question d’application de la loi pénale française dans le temps. En réalité comme l’a l’indiquer la Cour de cassation à propos de la compétence universelle, la compétence judiciaire emporte la compétence législative.

I/ les infractions commises en France :

A/ le principe :

L’article 113-2 du CP dispose que « la loi pénale française est applicable aux infractions commises sur le territoire de la République ». Il affirme clairement le principe de territorialité de la loi pénale que l’on déduisait antérieurement à l’article 3 du Code civil qui dispose que « Les lois de police et de sûreté obligent tous ceux qui habitent le territoire. Les immeubles, même ceux possédés par des étrangers, sont régis par la loi française. Les lois concernant l'état et la capacité des personnes régissent les Français, même résidant en pays étranger ». En pareil situation l’action publique peut être exercée même si les faits ont été dénoncés à une autorité étrangère et ont donné lieu à une condamnation définitive dans son pays. Des précisions doivent être données sur le territoire de la République, et sur la notion de commission.

B/ Les extensions du principe :

Le même article 113-2 NCP dans son alinéa 2 étend ce principe, il n'est pas obligé que l'infraction ait été entièrement consommée sur le territoire national, la présence d'un seul de ses éléments constitutifs sur le territoire national est suffisante à rendre le droit français compétent.

L'article 113-5 NCP quant à lui, étend le principe de la territorialité de la loi pénale au complice sur le territoire de la République d'une infraction commise à l'étranger.

Il existe néanmoins une réserve quant à la définition de ces infractions :

- il doit s'agir de crimes ou délits (pass de contraventions) dont l'incrimination est réciproque,

- l’infraction principale doit avoir été jugée de façon définitive à l'étranger.

Justification possible : un manque de confiance dans les systèmes judiciaires des autres pays, d'où une attraction maximale vers le système juridique national.

D/ le territoire :

1) Le territoire et ses extensions :

Le territoire c’est tout d’abord l’espace terrestre, constitué non seulement des départements métropolitain mais aussi des départements d’outre-mer et des territoires d’outre-mer. L’article 113-1 du CP inclut aussi dans le territoire de la République « les espaces maritimes et aériens qui lui sont liés »

L’espace aérien : c’est la zone perpendiculaire au-dessus des territoires terrestres, et même de l’espace maritime et ce jusqu’au ciel sous réserve des dispositions du droit international quant à l’espace

L’espace maritime : il comprend la mer territoriale fixé à douze mille marin à compter de la côte. Ce peut être aussi la zone économique pour les droits de pêche et l’exploitation des ressources naturelles, sous réserve des droits concurrents des autres E en regard.

2) Les navires et aéronefs :

Les articles 113-3 et 113-4 du NCP disposent que « la loi pénale française est applicable aux infractions commises à bord ou à l’encontre des navires battant un pavillon français et des aéronefs immatriculés en France en quelque lieu qu’ils se trouvent ». Les mêmes articles prévoient que « la loi française est seule applicable s’il s’agit de navires de la marine nationale, ou d’aéronefs militaire français ». Nous pouvons en déduire que pour les navires et pour les aéronefs privés la compétence de la loi pénale française n’est pas exclusive. Réciproquement dans le silence de la loi il faut admettre que la loi pénale française peut s’appliquer à des navires ou aéronefs étrangers se trouvant dans les eaux territoriales ou l’espace aérien français. Il faut noter d’ailleurs que l’article 113-11 du CP déclare « la loi pénale française applicable aux crimes et délits commis à bord ou à l’encontre des aéronefs non immatriculés en France, « lorsque l’appareil atterrit en France après le crime ou le délit ».

E/ la commission d’une infraction :

1) L’infraction réputée commise en France :

En outre les hypothèses où la totalité de l’infraction est localisée en France l’article 113-2 alinéa 2 répute commise sur le territoire de la République (et donc soumise à la loi pénale française) celle dont « un de ses faits constitutifs a eu lieu sur ce territoire » de ce fait il suffit qu’un des faits constitutifs ait eu lieu en France.

En ce qui concerne les infractions commises par internet, la loi française peut être retenue si l’infraction est réalisée via un site s’adressant au public français.

2) Actes de complicité :

L’article 113-5

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