LaDissertation.com - Dissertations, fiches de lectures, exemples du BAC
Recherche

La révocation abusive du crédit

Fiche : La révocation abusive du crédit. Recherche parmi 298 000+ dissertations

Par   •  15 Juin 2020  •  Fiche  •  733 Mots (3 Pages)  •  410 Vues

Page 1 sur 3

LA REVOCATION ABUSIVE DU CREDIT

L’ouverture de crédit peut être à durée déterminée ou indéterminée. Cette durée n’est pas sans incidence sur les possibilités de révocation de ladite ouverture.

En droit tunisien, la révocation du crédit ou la rupture du crédit est régie par les arts 705 al 2 et 706 CC.

L’article 705 al 2 CC dispose :

« L'ouverture de crédit est consentie pour une durée limitée ou illimitée ; dans le second cas, elle est révocable à la volonté du banquier, à charge de préavis de huit jours par lettre recommandée. Toute stipulation contraire est réputée non écrite ».  

L’article 706 CC dispose :

« L'ouverture de crédit peut être révoquée de plein droit avant le terme convenu, en cas de décès du bénéficiaire, de survenance chez lui d'une cause d'incapacité, de cessation notoire de ses paiements même non constatée par jugement, et de faute lourde commise dans l'utilisation du crédit qui lui a été consenti ».

On distingue cependant 2 cas :

  • Lorsque l’ouverture de crédit est consentie pour une durée illimitée :

Dans ce cas, le banquier peut révoquer le crédit à la date qu’il veut. Ce type de révocation ne constitue pas une révocation abusive du crédit puisque s’agissant d’une durée illimitée, le banquier a par conséquent le droit de révoquer  le crédit quand il veut.

  •  Lorsque l’ouverture de crédit est consentie pour une durée limitée :

Dans ce cas il existe 2 possibilités :

  • Soit la révocation est due suite au décès du bénéficiaire, de survenance chez lui d'une cause d'incapacité, de cessation notoire de ses paiements même non constatée par jugement, et de faute lourde commise dans l'utilisation du crédit qui lui a été consenti. Dans ce cas la révocation se fait de plein droit (ergaomnes).
  • Soit la révocation est due par le banquier et dans ce cas, le banquier ne peut pas révoquer unilatéralement ladite ouverture sauf s’il peut se prévaloir du droit commun des obligations. Par exemple si le client a commis une faute contractuelle, le banquier pourra demander la résolution du contrat sur la base de  l’art 1184[1] CCiv  et 130[2] COC.

  • Lorsque la rupture de l’ouverture de crédit est abusive,

La banque doit tenir sa promesse :

  • s’il s’agit d’une promesse de découvert, elle doit payer les chèques émis par le bénéficiaire de ladite promesse,
  • s’il s’agit d’un crédit d’escompte, elle doit escompter les effets de commerce de son client. La banque peut engager sa responsabilité si sa faute a engendré un préjudice pour son client.

Si la rupture de promesse de découvert est justifiée, la banque peut refuser de payer tous les chèques émis postérieurement à la date d’effet de la rupture ; elle doit seulement payer, en respectant le montant du découvert autorisé, les chèques émis avant cette date en raison du transfert de la provision situé dès l’émission du chèque. Cette dernière solution n’étant pas retenue en matière d’effet de commerce, la banque pourra refuser de payer lesdits effets, mêmes créés avant la date d’effet de la rupture du crédit d’escompte, s’ils sont présentés postérieurement à cette date.

...

Télécharger au format  txt (4.6 Kb)   pdf (81.8 Kb)   docx (10.3 Kb)  
Voir 2 pages de plus »
Uniquement disponible sur LaDissertation.com