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La pratique judiciaire du droit international privé

Mémoire : La pratique judiciaire du droit international privé. Recherche parmi 298 000+ dissertations

Par   •  25 Juillet 2013  •  551 Mots (3 Pages)  •  770 Vues

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La question - centrale dans la pratique judiciaire du droit international privé - a déjà été traitée dans ce rapport : pour l’année 1989, par le président A. Ponsard (« L’office du juge et l’application du droit étranger« , p. 11) et, pour l’année 1993, par MM. J. Lemontey et J.-P. Rémery (« La loi étrangère dans la jurisprudence actuelle de la Cour de cassation », p. 81).

Quatre ans plus tard, de nouveau, il est utile de faire le point sur l’évolution du droit en la matière, l’année 1997 ayant été particulièrement fertile en occasions d’apporter compléments et précisions à l’ouvrage entrepris depuis bientôt quarante années.

La difficulté se présente, on le sait, sous deux aspects :

- d’une part, la question de l’autorité de la règle de conflit de lois : Le juge a-t-il (ou dans quels cas) l’obligation de faire jouer la règle de conflit lorsqu’elle désigne un droit étranger ? C’est toute l’évolution de la jurisprudence depuis le célèbre arrêt Bisbal de 1959.

- d’autre part, la question de la preuve du contenu du droit étranger compétent, sur laquelle les décisions les plus récentes ont apporté également de nouveaux éléments de solution.

Mais avant d’aborder ces deux aspects de la question, il convient d’évoquer un arrêt récent de la première Chambre civile, qui a été appelé à statuer sur la loi applicable à l’office du juge en ce domaine. Un pourvoi soutenait, en effet, que, la loi suisse étant applicable, il convenait de se référer à ses dispositions de droit international privé qui imposaient au juge de rechercher d’office le contenu du droit étranger applicable (en l’espèce le droit japonais).

Selon le pourvoi, il aurait fallu « admettre par le jeu du renvoi une délégation au droit étranger allant jusqu’aux règles de ce droit gouvernant l’office du juge » (Commentaire de P.Lagarde, Rev. Crit. 97, p. 65).

La première Chambre civile a refusé ce renvoi « totalitaire » en ces termes :

« ...la prescription de la loi suisse de droit international privé » d’é

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tablir d’office le contenu du droit étranger n’oblige que le « juge suisse et non le juge français, malgré la désignation de la loi suisse par la règle de conflit de lois... » (arrêt Agora Sopha, 11 juin 1996, Bull. n° 243, p. 171 (rejet) Rev. Crit. DIP 97, p. 65).

L’office du juge français quant à la recherche du contenu d’un droit étranger déclaré compétent relève donc uniquement de la loi française.

Il convient maintenant d’examiner le contenu de cet office du juge dans la mise en oeuvre du droit étranger, à la fois sous l’angle de l’application (I) et de la preuve (II) de ce droit.

(I) L’AUTORITÉ DE LA RÈGLE DE CONFLIT DE LOIS

La règle de conflit est-elle impérative, à la fois pour les parties et pour le juge, ou peut-elle être éludée, les parties et le juge

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