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La définition Du Droit Du Travail

Dissertation : La définition Du Droit Du Travail. Recherche parmi 298 000+ dissertations

Par   •  15 Décembre 2012  •  1 248 Mots (5 Pages)  •  810 Vues

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CHAPITRE 1 – LA DÉFINITION DU DROIT DU TRAVAIL

Définition : Contrairement à ce que sa dénomination paraît impliquer, ce n'est pas le droit applicable à toutes les formes du travail. On peut donc définir le droit du travail par « l'ensemble des règles applicables aux relations individuelles et collectives du travail qui naissent entre les employeurs privés ou assimilés, d'une part, et ceux qui travaillent sous leur autorité à l'occasion de ce travail, d'autre part » (Professeur Savatier).

Section 1 : le droit du travail est le droit du travail subordonné

Celui qui travaille moyennant rémunération pour le compte et sous l'autorité d'autrui voit ses rapports avec son employeur régis, en principe, par le code du travail. Il faut donc opérer une distinction essentielle entre le travail indépendant et le travail au service d'autrui.

Le travail indépendant ne relève pas du code du travail (profession libérale, artiste, petit commerçant). Ces travailleurs indépendants sont régis par d'autres branches du droit, telles que le droit civil, le droit commercial. Le travail dépendant implique une dépendance juridique et économique, qui vient de la subordination. Le travail salarié est un travail effectué sous l'autorité et sous le contrôle de l'employeur.

Exemple : l'artisan, qui au domicile d'un particulier, fait des travaux de menuiserie, travaille pour le compte de son client mais non sous son autorité.

Cet artisan exécute sa tache avec une marge d'initiative importante, sauf à satisfaire ce qui est convenu avec le client.

Les rapports de l'artisan avec son client sont régis par d'autres branches que le droit du travail : le droit civil et le droit commercial, dans le cadre d'un contrat d'entreprise.

A l'inverse, les rapports que cet artisan entretient avec son apprenti sont, de leur côté, régis par le code du travail.

Les travailleurs indépendants aspirent eux aussi à certaines garanties sociales comparables à celles des salariés.

Section 2 : Le droit du travail régit les relations de travail entre personnes privées

En effet, lorsque le travail subordonné est exécuté sous l'autorité de l'Etat ou d'autres personnes publiques, ce travail échappe en principe au droit du travail et relève du droit administratif. Ainsi paradoxalement l'Etat, qui impose des règles de travail aux employeurs, n'a pas lui-même à les respecter.

1ère catégorie : Le statut de la fonction publique concerne les fonctionnaires dans le cadre du droit administratif. Les fonctionnaires se trouvent soumis au statut général de la fonction publique auquel s'ajoutent les statuts particuliers propres à chaque corps.

2ème catégorie : Les agents contractuels des services publics : la jurisprudence du tribunal des conflits, dans l'arrêt Berkani du 25 mars 1996, qui considère que les personnels non statutaires (contractuels ou vacataires) travaillant pour le compte d'un service public à caractère administratif, sont des agents contractuels de droit public et ceci quelque soit leur emploi.

Cette jurisprudence a simplifié la matière et brisé une jurisprudence casuistique. Ces agents publics relèvent du droit administratif et non du droit du travail. Toutefois, certains principes généraux du droit du travail leur sont appliqués. Ils ont droit au SMIC, au congé maternité....

Cependant aujourd'hui le droit du travail déborde largement son domaine initial au fur et à mesure que s'étend le secteur de l'économie publique.

3ème catégorie : les personnels des entreprises industrielles et commerciales de caractère public (EPIC) sont en totalité ou dans une large mesure soumis au droit du travail (EDF, SNCF, Air France, Banque de France), exception faite du comptable et du directeur, qui restent soumis au droit administratif.

Cela étant une difficulté très importante existe dans ces EPIC et les entreprises régies par un statut. Ce statut d'origine législative ou réglementaire remplace ici les conventions collectives du code du travail. Il faut donc que ces salariés soient régis à la fois par le droit du travail mais aussi par les dispositions particulières du statut.

4ème

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