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La distinction classique des droits réels et des droits personnels

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Par   •  1 Mars 2014  •  1 135 Mots (5 Pages)  •  2 377 Vues

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1. La distinction classique des droits réels et des droits personnels

a. Le sens de la distinction

La distinction entre droits réels et personnels est ancienne, elle date du droit romain. Les droits subjectifs peuvent soit porter directement sur les choses ou, au contraire, lier des personnes entre elles.

Les droits réels sont définis comme étant des droits subjectifs donnant à leur titulaire un droit direct sur une chose. Ils ne s’exercent pas par l’intermédiaire d’une personne. Ils lient une personne à une chose. Leurs titulaires recueillent donc directement l’utilité d’une chose. Le plus « connu » est le droit de propriété (article 544 du Code Civil). Exemple : usufruit (user et jouir de la chose). Il y a donc un régime juridique propre aux droits réels. D’abord, les droits réels sont considérés comme étant absolus (car ils s’exercent sur des choses). Cela veut dire que, d’une part, le titulaire peut retirer toutes les utilités de la chose et que d’autre part le titulaire peut opposer son droit à tous. Le droit réel est donc opposable « erga omnes ». Cependant, pour que cette opposabilité soit effective il faut que les tiers puissent avoir connaissance de l’existence de ce droit. Ainsi, souvent, les droits réels donnent souvent à une publicité officielle réalisée souvent en matière immobilière (via notaire, publicité foncière). De plus, le titulaire d’un droit réel dispose d’un droit de suite et d’un droit de préférence. Le droit de suite signifie que le titulaire du droit réel suit la chose parce qu’il a un droit direct qui porte sur la chose même si un tiers détient, en fait, la chose. Exemple : propriétaire > détenteur. Le droit de préférence s’exprime en cas de conflit entre le titulaire du droit réel et un titulaire d’un droit personnel sur une chose.

Les droits personnels (ou droits de créances) sont les droits qui créent un lien de droit entre deux personnes. Une personne est le créancier, c’est le sujet actif du droit, l’autre personne est le débiteur et est le sujet passif du droit. A la différence des droits réels, les droits personnels s’exercent à l’égard d’une personne. Un droit personnel donne au créancier le pouvoir d’exiger du débiteur qu’il accomplisse une prestation à son profit. Cette prestation est une obligation qui consiste soit à donner, soit à faire, soit à ne pas faire quelque chose. La structure du droit personnel est différente de celle des droits réels car pour obtenir l’avantage recherché, dans un droit personnel, il faut passer par l’intermédiaire d’une personne, le débiteur. Cela amène à un régime juridique spécifique. D’abord, on dit que les droits personnels ont un effet relatif (et non absolu) parce qu’ils n’établissent de rapport juridique qu’entre le créancier et le débiteur de l’obligation. Il n’y a que le débiteur qui peut être contrait de fournir l’avantage attendu. Ensuite, le droit personnel n’emporte pas de droit de suite parce qu’il ne porte pas sur un bien en particulier. On dit que le créancier a seulement un droit de gage général sur le patrimoine de son débiteur. Le créancier ne peut pas suivre les biens vendus par le débiteur, il n’a ce droit de gage que sur le patrimoine du débiteur. Enfin, le droit personnel n’emporte pas non plus de droit de préférence.

b. La critique de la distinction

A partir de la fin du XIX°, cette distinction dualiste a été contestée. Plusieurs critiques ont été formées.

Première

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