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La différence entre la dation en paiement et la novation à travers deux arrêts.

Mémoire : La différence entre la dation en paiement et la novation à travers deux arrêts.. Recherche parmi 297 000+ dissertations

Par   •  3 Juillet 2014  •  3 875 Mots (16 Pages)  •  4 414 Vues

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Si la remise se fait à terme, on a du mal a faire la différence entre la dation en paiement et la novation.

Pour certains donc, la prestation lors de la dation en paiement ne peut intervenir qu’immédiatement.

Deux arrêts :

22 avril 1974, confirmé par un arrêt du 22 septembre 2010 : la cour de cassation assemblée plénière a admis que la prestation qui vient remplacer la prestation initiale puisse être à terme, et non obligatoirement immédiate. Elle peut être différée dans le temps. Dans les deux arrêts, un débiteur était tenu d’une somme d’argent. Toute la question était de savoir s’il y avait dation en paiement ou novation.

Quant bien même la prestation prévue devait être exécutée à terme, la cour de cassation a considéré qu’il n’y avait pas novation.

Dans la novation, la naissance de l’obligation nouvelle éteint l’obligation ancienne, alors que dans la dation en paiement il n’y a aucune extinction de l’obligation nouvelle, et tant que la nouvelle prestation n’est pas exécutée, l’obligation ancienne demeure.

La cour de cassation a poussé le raisonnement jusqu’au bout dans l’arrêt du 22 septembre 2010. Un promoteur avait acheté des terrains et s’était engagé auprès du vendeur de lui verser une partie en numéraire et le reste en lui transférant la propriété de certains immeubles qui allaient être construits sur les terrains. Mais ne s’est pas fait. Du coup il a demandé devant le juge la parcelle de terrain qui était censée accueillir l’immeuble. Mais le juge a refusé le transfert immédiat, considérant qu’il fallait que la chose naisse pour pouvoir être transférée. Tant que l’immeuble n’était pas achevé, il ne pouvait y avoir de transfert.

La cour de cassation a reconnu l’autonomie de la dation en paiement. Il faut la distinguer de la novation, mais aussi de la vente. en effet, lorsque un débiteur a pris l’engagement de payer une somme d’argent, et qu’on lui transfère un bien, cela s’apparente à une vente. pour autant, la cour de cassation a refusé de considérer la dation en paiement comme une vente. ex : quelqu’un doit à un tiers 1000 euros. Et finalement il lui donne un bien…

Si l’on considérait que dès lors qu’il y a remise d’un bien en nature lors d’une dation en paiement, le créancier devrait payer le prix alors qu’il n’a jamais voulu acquérir le bien. cette remise par une prestation autre n’a de valeur juridique que tant que l’obligation subsiste. Si la créance disparaissait, le créancier devrait au final payer le bien. si l’obligation disparaît, la remise n’a plus lieu d’être. La remise ne peut être qualifiée en elle même de vente. Mais ca ne l’empêche pas d’appliquer certaines règles de la vente, par analogie : éviction, vices cachés.

2.La délégation

article 1275 du Code civil, hypothèse par laquelle une personne, le délégant, demande à une autre, le délégué, de s’engager auprès d’une troisième personne, le délégataire.

Dans ce mécanisme, le délégant va déléguer une personne au paiement de sa propre créance/dépense. Paiement modifié car le délégué accepte de payer la troisième personne (le délégataire), parce qu’il est lui même débiteur du délégant. Par la naissance d’un nouveau rapport d’obligations, l’exécution de cette nouvelle obligation va éteindre deux obligations préexistantes qui sont en réalité la cause de cette obligation. Le délégué va éteindre sa propre dette vis à vis du déléguant, mais également la dette du déléguant vis à vis du délégataire.

Le délégant va demander au délégant de ne pas le payer mais de payer directement le délégataire. C’est un paiement simplifié, mais aussi modifié, car l’engagement que prend le délégué vis à vis du délégataire est un engagement nouveau, mais aussi un engagement distinct des obligations préexistantes qui pourtant lui servent de cause. Et comme il s’agit d’un engagement nouveau, on va avoir un rapport d’obligation qui vient soit se substituer, soit se superposer aux obligations préexistantes.

Si la délégation est novatoire, emporte l’extinction de la dette du délégant vis à vis du délégataire.

Néanmoins, la cour de cassation est très stricte, et dans deux arrêts :

Chambre commerciale 14 décembre 2010 et 3ème chbre civile 27 juin 2011 : la cour de cassation a indiqué que la délégation ne pouvait être novatoire que s’il y avait une décharge expresse du délégant par le délégataire.

Lorsque la délégation est novatoire, on parle de délégation parfaite, et lorsque elle n’est pas novatoire elle est imparfaite.

Il y a eu un arrêt de la 1re chbre civile du 12 oct. 2010 ou il avait été procédé à une délégation novatoire : un banque avait accordé un prêt versé en plusieurs tranches à une société qui achetait des véhicules pour les louer. Dans le cadre de cette opération de financement, il était prévu que l’une des sociétés locataires payait pour le prêt de la société. Il était donc délégué. La banque avait accepté une délégation novatoire, qui libérait le délégant à hauteur de l’engagement pris par le délégant. Il se trouve que la société locataire a été défaillante dans le paiement, et donc l’établissement de crédit a argué de la défaillance du délégué pour refuser de verser les sommes dues au délégant au titre du contrat de prêt. La cour de cassation a refusé l’argument, justement parce qu’il y a eu délégation novatoire. L’obligation du délégant était éteinte, seul le délégué devait payer pour satisfaire son obligation. L’inexécution de son obligation par le délégué ne pouvait être imputée au délégant. Le délégant ne devant plus rien, son obligation est éteinte.

Concernant la délégation imparfaite, ce qui signifie que l’engagement que prend le délégué vis à vis du délégataire n’emporte pas l’extinction de l’obligation du délégant vis à vis du délégataire, et n’emporte pas non plus extinction de l’obligation du délégué vis à vis du déléguant. Pas de substitution aux obligations préexistantes, mais vient se superposer aux obligations préexistantes. Rapport nouveau et distinct, d’ou la question de savoir si le délégué, lorsqu’il s’engage, peut ou non opposer au délégataire les exceptions qu’il aurait pu opposer au délégant, ou alors est ce que le délégué peut opposer au délégataire les exceptions que le délégant

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