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La destination de l'immeuble est une notion essentielle du droit de la copropriété

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Par   •  26 Octobre 2014  •  1 028 Mots (5 Pages)  •  1 017 Vues

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• La destination de l'immeuble est une notion essentielle du droit de la copropriété, tel qu'il résulte de la loi du 10 juillet 1965.

• On rappelle que cette loi, et son décret d'application du 17 mars 1967, selon les textes qui régissent le statut de la copropriété en droit français, et que la plupart des dispositions de cette loi et de ce décret sont d'ordre public, c'est-à-dire qu'elles prévalent sur les dispositions différentes au contraire du règlement de copropriété.

• La notion de destination n'a pas été définie légalement, et c'est la raison pour laquelle elle est source de litiges nombreux, de sorte que ce sont les juges qui décision après décision définissent ce qu'il faut entendre par destination de l'immeuble dans le droit de la copropriété.

• Il existe cependant une définition de la destination en matière de copropriété qui a été posée à l'occasion de l'exposé des motifs de la loi du 10 juillet 1965

• La définition de l'exposé des motifs de la loi du 10 juillet 1965

• Selon l'exposé des motifs de cette loi, la destination est « l'ensemble des conditions en vue desquelles un copropriétaire a acquis son lot, compte tenu de divers éléments, notamment de l'ensemble des clauses des documents contractuels, le caractère physique de la destination de l'immeuble, ainsi que de la situation sociale de ses occupants ».

• La notion de destination est évoquée également à travers les articles suivants de la loi du 10 juillet 1965.

• Les articles de la loi du 10 juillet 1965 qui évoquent la notion de destination

• Ce sont les articles suivants :

• L'article 8 alinéa 2

• Un règlement conventionnel de copropriété, incluant ou non l'état descriptif de division, détermine la destination des parties tant privatives que communes, ainsi que les conditions de leur jouissance ; il fixe également, sous réserve des dispositions de la présente loi, les règles relatives à l'administration des parties communes.

• Le règlement de copropriété ne peut imposer aucune restriction aux droits des copropriétaires en dehors de celles qui seraient justifiées par la destinationde l'immeuble, telle qu'elle est définie aux actes, par ses caractères ou sa situation.

• L'article 9

• Chaque copropriétaire dispose des parties privatives comprises dans son lot ; il use et jouit librement des parties privatives et des parties communes sous la condition de ne porter atteinte ni aux droits des autres copropriétaires ni à la destination de l'immeuble.

• Toutefois, si les circonstances l'exigent et à condition que l'affectation, la consistance ou la jouissance des parties privatives comprises dans son lot n'en soient pas altérées de manière durable, aucun des copropriétaires ou de leurs ayants droit ne peut faire obstacle à l'exécution, même à l'intérieur de ses parties privatives, des travaux régulièrement et expressément décidés par l'assemblée générale en vertu des e, g, h, i et n de l'article 25, du d de l'article 26 et de l'article 30.

• Les travaux entraînant un accès aux parties privatives doivent être notifiés aux copropriétaires au moins huit jours avant le début de leur réalisation, sauf impératif de sécurité ou de conservation des biens.

• Les copropriétaires qui subissent un préjudice par suite de l'exécution des travaux, en raison soit d'une diminution définitive de la valeur de leur lot, soit d'un trouble de jouissance grave, même s'il est temporaire, soit de dégradations, ont droit à une indemnité.

• Cette indemnité, qui est à la charge de l'ensemble

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