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La compétence de la juridiction administrative

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Par   •  2 Mars 2013  •  Cours  •  3 611 Mots (15 Pages)  •  2 185 Vues

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Chapitre 2- La compétence de la juridiction administrative

La donnée de base c’est le principe de la compétence et du fond.

Section I- Les fondements constitutionnels de la juridiction administrative

La C° à déterminer le noyau dur de la compétence juridictionnelles au bénéfice de la juridiction administratives et il y a des contentieux qui relèves des juridictions judiciaires.

Qu’est ce qui est constitutionnellement gardé au profit de juridiction admve dans laquelle la juridiction judicaire ne pourrait s’immiscer.

§1- La compétence constitutionnelle de la juridiction administrative

CC 23 janvier 1987, Loi transférant à la juridiction le contentieux des décisions du Conseil de la concurrence :

Le principe :

Le législateur a dit qu’il faut confier à la cour d’appel de paris de connaitre les décisions rendues par le Conseil de la concurrence : car ce sont des actes admves unilatéraux. Le CC a dit que c’est inconstitutionnelle de confier ces actes unilatéraux la juridiction judiciaire. Les articles 10 et 13 de la loi des 16-24 août de 1790 selon le CC n’a pas valeur constitutionnelle : ici c’est un décret. Ce qui a valeur constitutionnelle, sont les textes de la C°, et préambule et les textes auxquelles elle se réfère, et aussi les principes fondamentaux reconnus par les lois de la République (PFRLR). Ici cette loi ne nait pas pendant la République donc on ne peut pas en faire un PFRLR.

(Le critère organique n’est pas un critère qui permet de répartir les compétences entre le JJ et JA). : Principe de la compétence et du fond. Dans la C° et à travers l’article 66 de la C°, il y a un noyau dur de compétence qui est garantie, par les deux juridictions, le législateur ne peut pas y porter atteinte. La répartition des compétences c’est d’abord un problème législatif. Il y a deux dimensions : la compétence constitutionnelle des juridictions admve et du JJ.

Des règles du droit public qui s’imposent aux personnes privées. Le CC a été saisi de la constitutionnalité de cette loi. Le CC rappel que la loi du 16-24 aout n’a pas de valeur constitutionnelle. Le CC poursuit et dit que néanmoins conformément à la conception française de la séparation des pouvoirs : il existe un principe fonda reconnu par les lois de la République, de la compétence de la juridiction admve. Ici un moyen de maintenir la juridiction admve. Le JJ ne peux intervenir dans le contentieux de l’admt°. C’est lié à la conception française de l’état. (L’institution la plus britannique dans le droit français c’est le droit est un produit des contingences de l’histoire.)

Ce principe est sous réserve des matières réservées par nature aux autorités judiciaires, renvoie à l’article 66, à la réserve des compétences que la C° confère au JJ.

Le champ de ce principe fondamental reconnu par les lois de République : c’est l’annulation ou réformation des décisions prises dans les exo des prérogatives de puissances publiques. C’est-à-dire le contentieux des actes admfs unilatéraux et le recours pour excès de pouvoirs. Et en deuxième lieux, qu’elles sont les décisions des actes unilatéraux visés ?: par les collectivités territoriales, l’état, par les organismes publics: SP, EP, personnes privées chargées d’un SP : des décisions prises dans l’exo d’une prérogative de puissance publique. L’acte unilatéral par nature est la manifestation par principe de la prérogative de puissance publique sauf exception. Un acte unilatéral peut être un acte de droit privé : actes individuels des SPIC.

Récapitulation : le contentieux des décisions des AU pris dans l’exercice des prérogatives de puissance publique pris par l’état, les personnes territoriales, et aussi savoir si on gère un SP ou pas. Le cœur de la compétence constitutionnelle de la juridiction admve c’est l’acte unilatéral. Le principe de la compétence et du fond.

Une personne morale c’est une fiction, c’est une entité abstraite, on va lui amputer des actes. Au sein de ces personnes morales on désigne des entités physiques, des personnes morales qui vont prendre des décisions à la place de la personne morale. En droit public on dit des autorités publiques : collégiale ou une seule personne (pacologiale) ???????

L’étendue du principe : dit par le CC

Le législateur peut déroger à ce principe. Les conditions qui font qu’un tels aménagement du principe est constitutionnel : le droit de la concurrence et dans l’intérêt d’une administration de la justice.

En matière de contentieux de la concurrence les conditions sont réunies : pour évider les divergences d’interprétation sur un même texte.

§2- Les coméptences constitutionnelle de la juridiction judiciaire

Il y en a deux, qui prennent racine du 19ème : l’idée que le JJ est gardien de la liberté individuelle et la propriété immobilière.

A- Le juge judiciaire gardien de la liberté individuelle

Très ancien mais constitutionnalisé par l’article 66 de la C° « Nul ne peut être arbitrairement détenu. L’habeas corpus : c’est le droit de ne pas être arbitrairement détenu. L’idée fondamentale d’un régime démocratique, c’est que je ne peux faire l’objet d’une détention qu’après la décision d’un JJ.

L’autorité judiciaire, gardienne de la liberté individuelle, assure le respect de ce principe dans les conditions prévues par la loi ». Ici la JJ est compétent la liberté individuelle, pas les libertés individuelles, ici c’est une un sous ensemble des libertés individuelles. La liberté individuelle recouvre : ici le juge judiciaire peut les ordonner : le fait de ne pas être arbitrairement détenue, de d’empêcher la liberté d’aller et venir. Et tous ce qui est fouilles, les perquisitions, le fait de débarquer à l’improviste chez les personnes, et contrôle des correspondances, atteinte donc à la liberté. Toutes ces mesures de l’appareil répressif, ici : tout ça c’est de la liberté individuelle. Ce type de procédé ne peut pas être utilisé en tant que tels par l’admt° sans l’intervention du JJ. De même pour les étrangers. Hypothèses dans lesquelles, le contentieux de l’admt° ne peut être confié au JJ.

B- Le juge judiciaire gardien de la propriété immobilière

CC, 25 juillet 1989, Loi

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