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La l’administration des biens du mineur

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Par   •  26 Novembre 2012  •  1 298 Mots (6 Pages)  •  1 713 Vues

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L’administration des biens du mineur

Le mineur étant juridiquement dans l’incapacité de gérer ses biens, cette gestion doit être réalisée pour lui. Elle incombe en principe aux parents du mineur en tant que détenteur de l’autorité parentale : c’est le régime de l’administration légale. Si les parents sont décédés ou privés de l’exercice de l’autorité parentale, elle s’accomplit dans le cadre d’une tutelle.

§1. L’administration des biens du mineur

I- Administration légale

A- Administration légale pure et simple

ART 389 C.Civ prévoit que « si l’autorité parentale est exercée en commun par les deux parents, ceux-ci sont administrateurs légaux. Dans les autres cas, l’administration légale appartient à celui des parents qui exerce l’autorité parentale. »

2 types d’administration légale : l’administration légale pure et simple et l’admoinistration légale sous contrôle judiciaire.

L’administrateur légal représente le mineur dans tous les actes de la vie juridique ; sauf les cas dans lesquels la loi ou l’usage autorise les mineurs à agir eux-mêmes. C.Civ art 389-3 al 1er.

A- Administration légale pure et simple

La gestion des biens du mineur apparitent aux deux parents qui exercent l’autorité parentale en commun ART 389.

Chacun des parents peut accomplir les actes d’administration, càd les actes pour lesquels un tuteur n’aurait besoin d’aucune autorisation. Art 389-4.

Les deux parents doivent accomplir ensemble les actes qu’un tuteur ne pourrait faire qu’avec l’accord du conseil de famille : Les actes de disposition ART 389-5 al 3. En cas de désaccord, l’acte devra être autorisé par le juge des tutelles. Même d’un commun accord, les parents ne peuvent réaliser sans l’autorisation du juge des tutelles les actes de disposition les plus graves : vente de gré à gré ou apport en sté d’un immeuble ou d’un fond de commerce, emprunt au nom du mineur, renonciation à un droit, partage amiable C.Civ art 389-5 al 3.

B- Administration légale sous contrôle judiciaire

L’administration légale est placée sous le contrôle du juge des tutelles lorsque l’un ou l’autre des parents est décédé ou se trouve privé de l’(autorité parentale. Ellel’est également lorsque l’autorité parentale est exercée unilatéralement art 389-2.

L’administrateur doit obtenir une autorisation du juge des tutelles pour accomplir les actes qu’un tuteur ne pourrait faire qu’avec une autorisation. Il peut faire seul les autres actes art 389-6.

C- Droit de jouissance légale

Les parents disposent du droit de percevoir et s’approprier les revenus des biens de leur enfant. Ce droit est attaché à l’administration légale ; il appartient soit aux deux parents conjointement, soit à celui des pères et mères qui a la charge de l’administration. Les revenus des biens de l’enfant doivent en priorité être utilisés pour la satisfaction de ses besoins. Le droit de jouissance légale ne porte que sur ce qui n’a pas été utilisé pour les beosins de l’enfant.

Tous les biens de l’enfant sont en principe soumis au droit de jouissance légale. Y échappent toutefois les biens que l’enfant acquiert par son travail, ceux qui lui sont donnés ou légués sous al condition expresse que les père et mère n’en jouiront pas et les biens recueillit dans une succession ou le père et la mère ont été exclus comme indigne art 729-1.

Le droit de jouissance cesse dès que l’enfant à 16 ans. Il cesse aussi par les causes qui mettent fin à l’autorité parentale, ou même plus spécialement par celles qui mettent fin à l’administration légale. Ou encore par les causes qui emportent l’extinction de tout usufruit (ex : décès de l’usufruitier, càd du dernier vivant des père et mère).. Art 384.

Q de la gravité, des conséquences de l’acte.

§ 2. La tutelle du mineur

A- Ouverture

La tutelle s’ouvre :

- Lorsque les père ou mère sont tous les deux décédés ou se trouvent privés de l’exercice de l’autorité parentale art 390

- Lorsque l’enfant n’a ni père ni mère ART 390

- Lorsque le juge décide de transformer un régime d’administration légale en tutelle ART 391

- Lorsque le JAF, en confiant l’enfant à titre provisoire à un tiers décide que ce tiers devra requérir l’ouverture d’une tutelle ART 373-4 al 2.

B- Organisation

La tutelle comprend différents organes : un organe judiciaire, le juge des tutelles, et des organes familiaux, le tuteur, le subrogé tuteur et le conseil de famille.

1- Le tuteur

Il représente le mineur, gère ses biens et prend soin de se paersonne. Il est désigné par le dernier vivant des père et mère dans son testament ou dans une déclaration

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