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La Suprématie De La Constitution De 1958

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Par   •  4 Avril 2013  •  3 136 Mots (13 Pages)  •  1 379 Vues

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« La suprématie de la Constitution de58"

L’aura d’un texte fondateur et prestigieux se voit décuplée par la primauté qui lui est reconnue sur le plan normatif. Il en va ainsi de la Constitution du 4 octobre 1958, acte fondateur et statut juridique de la Ve République. Texte constitutionnel présenté par le gouvernement du Général de Gaulle dont la rédaction s’est déroulée démocratiquement, le peuple français l’ayant adopté par référendum constituant le 28 septembre 1958, en devenant ainsi juridiquement l’auteur de la Constitution. Bien qu’il s’agisse d’une œuvre collective rédigée par le Général de Gaulle, assisté principalement par le garde yydes Sceaux Michel Debré, ainsi que par d’autres ministres d’Etat de la Ve République dont Guy Mollet (SFIO), Pierre Pflimlin (MRP) et Félix Houphouët-Boigny (UDSR) qui aidèrent à la rédaction du texte initial adopté en Conseil des ministres et publié le 29 juillet 1958. Quant au texte constitutionnel, la loi du 3 juin 1958 avait déjà prévu un Conseil Consultatif Constitutionnel composé de 39 membres pour le rédiger. Après l’avis favorable des juristes du Conseil d’Etat, la Constitution sera promulguée par le président de la République le 4 octobre 1958. Laquelle surplombe donc par sa prestigieuse légitimité les lois parlementaires. Le Conseil constitutionnel rappelait encore dans une décision relative au traité établissant une constitution pour l’Europe (décision n°

2004-505 DC du 19 novembre 2004) que la Constitution française se « place au sommet de l’ordre juridique interne ». Car, à ce sujet, le mot « suprématie » n’apparait nullement dans le texte de la Constitution pour officialiser son autorité suprême à l’égard de toute autre règle de droit. Même l’article 61 insiste plus sur le rôle superviseur du Conseil constitutionnel que sur celui absolument prééminent de la Constitution. Il y est question de « conformité à la Constitution », mais non, verbatim, d’une suprématie. Cependant, il va de soi qu’un tel principe de constitutionnalité sous-entend une supériorité de la norme constitutionnelle sur la norme législative, une prévalence donc…et une suprématie. Une suprématie sanctionnée en quelque sorte, vu que l’article 62 de la Constitution affirme qu’ « Une disposition déclarée inconstitutionnelle ne peut être promulguée ».

Avant la Ve République, principalement sous les IIIe et IVe Républiques, c’était la loi, en tant qu’expression de la volonté générale, qui se trouvait au sommet de l’ordre juridique. Quoiqu’il y eut d’autres constitutions avant celles du 4 octobre 1958, lesquelles reconnaissaient par exemple une supériorité législative aux engagements internationaux, les tribunaux ne prenaient pas compte d’un hypothétique principe de constitutionnalité. L’absence d’un Conseil constitutionnel veillant au respect des grandes lignes posées par un texte fondateur laissait au Parlement un pouvoir législatif quasi absolu, ce qui poussa le juriste positiviste et constitutionnaliste français Raymond Carré de

Malberg (1861-1935) à dire de l’organe législatif qu’il s’agissait d’un organe « souverain ». Ce « légi-centrisme » se verra dépassé avec l’adoption le 28 septembre 1958 de la Constitution de la Ve République (promulguée le 4 octobre de la même année), laquelle posera sa propre suprématie normative tout en reconnaissant une autorité supralégislative à certaines conventions internationales. Si, sous les IIIe et IVe Républiques, une grande liberté était permise aux députés dans leur exercice législatif, leur conférant le libre choix de déterminer ce qui relevait de leur compétence propre et ce qui pouvait être transféré à celle de l’exécutif par la pratique des décrets-lois, sous la Ve République, la nouvelle Constitution attribuera directement au gouvernement un droit d’initiative législative et un pouvoir d’adopter des mesures législatives par ordonnance. Des nouveautés dues à deux hommes qui ont marqué à l’époque de leur empreinte la rédaction de la Constitution en y affirmant des principes forts incontestés jusqu’à aujourd’hui, Michel Debré (qui s’inspira du modèle britannique et plus particulièrement de la prééminence qui y est donné au Premier ministre) et Charles de Gaulle, qui y imprima sa vision d’un Président fort et garant des institutions d’un côté, et d’une Constitution comme norme juridique suprême de l’autre, ainsi qu’il en avait déjà fait le vœu lors de son célèbre discours de Bayeux du 16 juin 1946 (puis lors du discours d’Epinal du 20 septembre 1946). Une telle réalisation, rompant avec la culture politique précédente faisant du président

un personnage qui « inaugure les chrysanthèmes » et de la Constitution un texte simplement imposant sans être inviolable, fut justifiée par un contexte historique particulièrement original. La crise de mai 1958 qui secoue Alger et qui conduit à la création de « comités de salut public » fragilise l’unité politique de la France, dévoilant l’impéritie de gouvernements successifs qui éclate au grand jour avec la démission fracassante du président du Conseil Pierre Pflimlin le 28 mai 1958, ce qui pousse le président de la République René Coty à proposer le jour suivant au Parlement d’investir le général de Gaulle comme chef du Gouvernement. Celui-ci investi des pleins pouvoirs le 2 juin, doit à la fois résoudre la crise algérienne et écrire une nouvelle constitution, aidé par des ministres d’Etat dont Michel Debré. Marqués par l’instabilité gouvernementale des dernières décennies, en raison de la difficulté que rencontraient les partis politiques représentés au parlement à former des majorités, ils rédigèrent une constitution limitant l’influence du Parlement. Ce renforcement constitutionnel de l’exécutif se verra suprêmement entériné durant les premières années d’application de la Constitution par la réforme du 6 novembre 1962 (Décision n° 62-20 DC du 06 novembre 1962) instaurant l’élection populaire du président, démarche audacieuse facilitée par le rapport de force politique favorable au général de Gaulle à l’époque. Le régime qui en découlera se verra rapidement qualifié de « monarchie républicaine », le chef de l’Etat exerçant seul le pouvoir de volonté

au sein de l’exécutif et étant le seul « détenteur de la volonté de l’Etat » (dira le général lors de sa conférence de presse du 31 janvier 1964). De cette manière, la suprématie de la Constitution imposait la suprématie du chef de l’Etat.

Comment s’organise et s’applique donc la suprématie de la Constitution de 1958 ?

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