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La Participation Du Public En Matière Environnemental : Un Exemple De démocratie En Matière Administratif

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Par   •  11 Avril 2015  •  2 216 Mots (9 Pages)  •  1 060 Vues

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« Toute personne a la droit, dans les conditions et les limites définies par la loi, d’accéder aux informations relatives à l’environnement détenues par les autorités publiques et de participer à l’élaboration des décisions publiques ayant une incidence sur l’environnement ».

L’article 7 de la Charte de l’environnement de 2004 traduit un renforcement de la démocratie environnementale, initiant un renouvellement du rôle du citoyen, comme titulaire de nouveaux droits dans l’action public environnemental mais aussi de nouvelles responsabilité.

Il convient donc de se questionner sur le sujet suivant : La participation du public en matière environnementale : un exemple de démocratie administrative ?

Tout d’abord, comme nous l’explique Faure dans les « deux conceptions de la démocratie administrative », la citoyenneté administrative s’est bâtie sur deux piliers, la procédure administrative contentieuse et la procédure administrative non contentieuse. Ce qui nous intéresse est bien évidemment la procédure administrative non contentieuse. Celle-ci se définit comme étant un « instrument efficace pour ouvrir le travail administratif aux intérêts particuliers et collectifs des administrés soucieux de s’informer et de faire entendre leur voix ». Ce qui en quelque sorte fait écho à la définition de la démocratie. La démocratie administrative est l’allégeance de l’administration au principe démocratique, c’est à dire le fait, pour elle, de se soumettre à la volonté de ses administrés en les associant à l’adoption des décisions administratives qui les regardent. En outre, la démocratie administrative est considéré, pour d’autre, comme « un rapprochement entre les autorités publiques et les individus par un assujettissement des premières au respect de certaines exigences fondamentales propres aux société démocratiques libérales ». Il existe donc une ambiguité sur le sens donné à la notion de démocratie administrative.

Au cours des dernières décennies, se sont développés d’abord au niveau international et communautaire, puis au plan interne, de nouvelle formes de gouvernance et en particulier de nouvelles formes d’implication du public dans le domaine de l’environnement. Ainsi Guy Braibant, dans sa préface à un ouvrage au titre significatif « Le citoyen et son administration » évoque « la marche vers la démocratie administrative… : les administrés sont devenus des citoyens, de sujets passifs ils sont devenus des partenaires actifs ». Cet avancée encadre également l’idée d’une procédure consultative, de l’information, auprès des administrés avec l’usage du débat public, de l’enquête publique ou de l’étude d’impact.

L’intérêt de ce sujet est la prise en compte progressive dans la détermination de l’intérêt général et dans la prise en compte de la protection de l’environnement. Comme nous le dit la Charte de l’environnement : « l’environnement est le patrimoine commun des êtres humains ». La réalisation de grands projets d’aménagement ainsi que les applications de certaines avancées des sciences du vivant suscite de plus en plus de réticences et de tensions, susceptibles même quelquefois de dégénérer en conflits. Cette hostilité s’explique non seulement par des préoccupations environnementales mais aussi par le rejet d’un mode de prise de décision considéré comme n’incarnant plus tellement l’intérêt général.

Il convient de répondre à la question suivante : Est-ce que le développement du principe de participation du public en matière environnementale constitue un exemple de démocratie administrative ?

Si l’Administration a évolué dans l’implication du public en matière environnementale, avec l’appuie, au niveau interne, de divers instruments normatifs et de différentes modalités mise en oeuvre comme l’application de différentes formes de procédure consultative et participative du public, celle-ci présente cependant des faiblesses compensés par un pouvoir d’influence relativement encadré.

Il convient donc de déterminer, dans un premiers temps, la mise en oeuvre d’une démocratie participative en matière environnementale (I), puis de voir, dans un second temps, la faiblesse structurelle de la démocratie participative en matière environnementale (II).

La mise en oeuvre d’une démocratie participative en matière environnementale

La mise en oeuvre de l’implication du public dans les décisions administratives dans le domaine de l’environnement s’explique avant tout par l’existence du principe du droit à l’information et à la participation du public étant de valeur constitutionnelle qui s’est progressivement étendue de manière normative, et se décline de manière concrète selon diverses modalités de mise en pratique.

Il convient de voir premièrement, la reconnaissance progressive d’un droit à l’information et à la participation du public (A), puis de voir par la suite, la pluralité concrète des modalités de consultation (B).

La reconnaissance progressive d’un droit à l’information et à la participation du public

L’évolution de l’implication du public en manière environnementale s’est d’abord manifestée aux niveau international avec notamment la Charte mondiale de la nature du 28 octobre 1982 et la Déclaration de Rio du 14 juin 1992 qui relève du soft law, et surtout la Convention d’Aarhus signée le 25 juin 1998 qui encourage l’accès à l’information et à la participation du public à la prise de décisions, avant de parvenir au niveau national. Ainsi le modèle étrangers, et l’influence des normes internationales entrainent une « cascade de transformations communément placées sous l’idée de « démocratie administrative » » comme l’évoque B. Faure.

Tout d’abord, une série de lois apparaissent en favorisant une administration plus transparente susceptible de dialoguer et de s’expliquer avec par exemple la loi du 6 janvier 1978 concernant l’informatique, les fichiers et les libertés et celle du 17 juillet 1979 relative à l’accès aux documents administratifs.

De manière plus considérable, certains procédés participatifs entre dans le droit positif français avec tout d’abord la loi du 2 février 1995 relative au renforcement de la protection de l’environnement dite la loi Barnier qui commence par son art. 1 en disant que : « chacun à accès aux informations relatives à l’environnement ». Puis d’autres lois internes apparaissent comme la loi du 12 juillet 1983 sur les enquêtes publiques, celle

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