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La Lettre De Change 26 Mai 2010

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Par   •  5 Décembre 2014  •  2 744 Mots (11 Pages)  •  2 042 Vues

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Le droit cambiaire, ou droit du change est un droit spécifique, qui s'est forgé ses propres règles car la pratique des affaires nécessitent une rapidité qui implique nécessairement une sécurité juridique renforcée pour que les différentes opérations accomplies ne puissent pas être remises en cause à chaque fois. Parmi ces règles propres, une des plus fondamentales est le formalisme cambiaire. En effet, les signataires d'un effet de commerce ne peuvent s'engager dans les termes du droit cambiaire que s'ils se soumettent à des conditions de forme strictes et précises. Or la pratique du droit nous montre bien que la notion de formalisme amène dans beaucoup de disciplines juridiques un contentieux important, et le droit cambiaire ne déroge pas à cette observation générale.

L'arrêt de la chambre commerciale de la Cour de cassation du 26 mai 2010 est une illustration patente de ce que les juridictions compétentes en la matière doivent régler comme question.

En l'espèce, une lettre de change a été tirée par la société MMSV (le tireur) sur la société de métallerie et de tôlerie du Maine (SMTM), aux droits de laquelle vient la société Alta (le tiré). Ce dernier accepta la lettre de change. Le tireur a remis à l'escompte l'effet auprès de la Banque Fortis qui n'a pas reçu le paiement du àl'échéance par le tiré accepteur.

C'est pour cette raison que la Banque Fortis, porteur de l'effet a assigné en paiement la société SMTM. On ne connait pas la décision de la première instance, mais l'on sait qu'une des parties a interjeté appel de la décision et que la Cour d'appel d'Angers dans son arrêt du 10 mars 2009 a condamné la société SMTM à payer la banque. C'est la raison pour laquelle cette dernière société se pourvoit en cassation.

En effet, cette société tiré accepteur de l'effet reproche à l'arrêt de la Cour d'appel d'avoir violé l'article 511-1 du code de commerce en ce qu'elle ne prononce pas la nullité du titre. Elle considère que la mention de l'adresse du tireur au verso d'une lettre de change ne supplée pas l'absence de mention de cette adresse ou d'indication du lieu de création de la lettre de change. Nous sommes donc bien dans un contentieux portant sur la forme de la lettre de change. La cour d'appel quant à elle considère que le texte prévoyant cette suppléance de l'absence de la mention du lieu de création, n'indique en aucun cas que l'adresse du tireur doit nécessairement figurer au recto de l'effet et qu'il n'y a donc pas lieu d'annuler le titre sur ce fondement.

Ainsi la question principale que pose l'espèce envisagée ici, est de savoir si le formalisme rigoureux de la lettre de change amène à exiger que la suppléancede l'absence de la mention du lieu de création de l'effet par l'adresse du tireur, se fasse précisément au recto de la lettre de change.

La Cour de cassation, dans l'arrêt précité du 26 mai 2010 publié au bulletin, adopte la même position que la Cour d'appel d'Angers et rejette le pourvoi formé par la société SMTM. En effet, à l'instar de la cour d'appel, elle considère que l'article 511-1-I-V n'exige pas que l'indication du lieu désigné à côté du nom du tireur figure au recto de la lettre de change.

Cet arrêt semble être un pas de plus vers un assouplissement, au moins relatif du formalisme très strict du droit cambiaire plus particulièrement concernant les effets de commerce. Cependant, il est aisé d'affirmer ceci, encore faut il le démontrer. C'est ce que nous allons nous atteler à réaliser à travers le commentaire de l'arrêt. En effet, il est important de se demander en quoi la solution énoncée par la Cour de cassation constitue un léger tempérament à l'esprit du droit cambiaire. Ainsi il s'agira de voir en quoi l'arrêt assouplit quelque peu le formalisme consacré depuis de nombreuses décennies (I). Puis il conviendra de nuancer tout cela, en montrant que la solution est paradoxale car elle ne bafoue pas l'esprit et la finalité de ce formalisme, bien au contraire (II)

I. L'arrêt du 26 mai 2010 ou un assouplissement jurisprudentiel du formalisme cambiaire

Le formalisme que nous évoquons se doit d'être défini clairement : Par « formalisme », il faut entendre les règles impératives de forme qui, en cas de non respect, sont susceptibles de faire échouer un acte juridique (par l'absence ou l'omission d'une mention notamment. Ainsi en droit cambiaire, le respect des formes prescrites est primordiale et on l'applique de façon très strict et pointu. C'est pourquoi l'arrêt étudié ici, est intéressant car il semble démontrer un assouplissement à ce formalisme. Dans l'optique de prouver cela, il conviendra de prime abord de rappeler un peu le contexte juridique de la décision, notamment en ce qui concerne la réglementation en vigueur. En effet, la suppléance légale est déjà un assouplissement en quelque sorte du fait qu'elle permet de régulariser un titre a priori irrégulier (A). Cependant, la réelle innovation de l'arrêt réside dans l'affirmation selon laquelle le côté du titre ou figure la mention dite équivalente est indifférent (B).

A.) La suppléance légale ou le premier assouplissement à ce formalisme

- Principe : l'article 511-1 énonce 8 mentions obligatoires que la lettre de change doit contenir dont le lieu de création de l'effet. Si une mention est omise ou irrégulière, le titre ne vaut en principe pas comme lettre de change. On voit donc ici la sévérité du droit cambiaire en ce quiconcerne le respect des conditions de forme.

- Tempéraments : L'article 511-1 va cependant lui même nuancer quelque peu son principe en introduisant 3 cas ou l'omission d'une mention peut être compensée par la présence d'une autre. Ainsi l'article 511-1-I-V que cite l'attendu de la Cour de cassation énonce que "la lettre de change n'indiquant pas la date et le lieu de la lettre de change est considérée comme souscrite dans le lieu désigné à côté du nom du tireur". On parle de la théorie de la suppléance légale. Sa finalité est d'éviter d'annuler toutes les lettres de change sur lesquelles pourraient manquer une mention, dans un souci de non entrave à la circulation du titre. De plus, ce « formalisme de substitution » tend aussi à réduire le nombre de mentions obligatoires présentes sur le titre.

- Ce rappel de

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