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La Compétence Territoriale En Droit Des Passagers aériens

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Par   •  7 Mai 2015  •  798 Mots (4 Pages)  •  1 023 Vues

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LA COMPETENCE TERRITORIALE EN DROIT DES PASSAGERS AERIENS

(VOLS SECS)

• Règles applicables : Règlement CE du 11 février 2004 – n°261/2004

• Convention de Bruxelles I

Le Règlement CE 261/2004 du 11 février 2004 ne prévoyant aucune règle de compétence juridictionnelle, la jurisprudence constante considère que la compétence juridictionnelle en matière de droits des passagers du transport aérien est déterminée par le droit de l’Union européenne, en particulier par le Règlement Bruxelles I n°44/2001 du 22 décembre 2000 concernant la compétence judiciaire, la reconnaissance et l'exécution des décisions en matière civile et commerciale.

L’article 2 de ce Règlement édicte les dispositions générales de compétence, selon lesquelles :

« 1. Sous réserve des dispositions du présent règlement, les personnes domiciliées sur le territoire d'un État membre sont attraites, quelle que soit leur nationalité, devant les juridictions de cet État membre.

2. Les personnes qui ne possèdent pas la nationalité de l'État membre dans lequel elles sont domiciliées y sont soumises aux règles de compétence applicables aux nationaux ».

Aucune dérogation n’est prévue dans ce Règlement s’agissant des contrats de transport de vols secs.

En effet, l’article 15 alinéa 3 de la section 3 sur la compétence en matière de contrats conclus par les consommateurs dispose que : « La présente section ne s'applique pas aux contrats de transport autres que ceux qui, pour un prix forfaitaire, combinent voyage et hébergement ».

L’article 60 du Règlement Bruxelles I du 20 décembre 2000 dispose que :

« 1. Pour l'application du présent règlement, les sociétés et les personnes morales sont domiciliées là ou est situé:

a) leur siège statutaire;

b) leur administration centrale, ou

c) leur principal établissement ».

L’article 5 du même Règlement dispose par ailleurs que :

« Une personne domiciliée sur le territoire d'un État membre peut être attraite, dans un autre État membre:

1) a) en matière contractuelle, devant le tribunal du lieu où l'obligation qui sert de base à la demande a été ou doit être exécutée;

b) aux fins de l'application de la présente disposition, et sauf convention contraire, le lieu d'exécution de l'obligation qui sert de base à la demande est:

- pour la vente de marchandises, le lieu d'un État membre où, en vertu du contrat, les marchandises ont été ou auraient dû être livrées,

- pour la fourniture de services, le lieu d'un État membre où, en vertu du contrat, les services ont été ou auraient dû être fournis;

c) le point a) s'applique

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