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La formation du contrat en droit francais et anglais

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Par   •  19 Mars 2013  •  4 706 Mots (19 Pages)  •  2 875 Vues

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LA FORMATION DU CONTRAT EN DROIT FRANÇAIS ET ANGLAIS

Vialle Jessica Décembre 2009

Master 2 Contrats et Responsabilités des Professionnels

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SOMMAIRE

Introduction

I L’accord des volontés

A) La période précontractuelle

1. Les pourparlers

2. Les avant-contrats

B) L’échange des consentements

1. L’offre

2. L’acceptation

II Les conditions de formation du contrat

A) Capacité et consentement

1. La capacité

2. Les vices du consentement

B) Autres conditions et sanctions

1. Autres conditions

2. Les sanctions de la formation du contrat : le

régime des nullités

Bibliographie

INTRODUCTION

Tout d’abord, le droit des contrats diffère selon le système établi dans chaque pays. En effet, en France, la « civil law » s’applique alors que le droit anglais met en œuvre la « common law » s’appuyant principalement sur la jurisprudence rendue par les tribunaux anglais. Une autre différence existe avec le droit allemand qui est considéré comme un droit principalement doctrinal.

De plus, il faut également préciser que la codification des règles juridiques n’a pas été la même pour les différents droits précités. Alors que le système français a eu ses bases codifiées en premier, le droit allemand a eu les siennes près d’un siècle plus tard. Concernant le droit anglais, à l’heure actuelle, les notions judiciaires ne sont pas réellement codifiées dans des textes précis comme elles peuvent l’être dans le code civil français ou dans le BGB en droit allemand. Cependant, dans certains domaines, la loi anglaise est intervenue soit pour codifier la jurisprudence existante, soit pour transposer les textes internationaux ou européens.

Le Code Civil français subordonne la validité du contrat à quatre conditions posées à l’article 1108 : la capacité de contracter, un consentement non vicié, un objet licite du contrat et l’existence d’une cause. Il faut également qu’il y ait une offre de contracter et une acceptation de cette offre.

En droit anglais, bien que celui-ci connaisse des principes identiques au droit français tels que l’absence de formalisme, il est exigé en plus d’une offre et de l’acceptation de cette offre, la « consideration ». L’arrêt Thomas v Thomas de 1842 définit la consideration comme quelque chose ayant une certaine valeur dans un sens juridique, provenant du créancier et pouvant être un préjudice pour le créancier ou un bénéfice pour le débiteur. Cela correspond en quelque sorte à une contrepartie. C’est quelque chose donnée en retour de la promesse. En effet, contrairement au droit français où le contrat est fondamentalement un accord de volontés, le contrat en droit anglais est basé sur un échange de promesses. De plus, si il n’y a pas de consideration, par exemple dans le cas d’une donation, il n’y a pas de contrat opposable devant les tribunaux. En fait, le droit anglais a une vision économique du contrat.

En droit allemand, les choses diffèrent dans le sens où le contrat est considéré comme la rencontre de deux actes juridiques unilatéraux. L’originalité du droit allemand des contrats tient à la présence, au moins théorique, d’une distinction entre le contrat de vente lui-même et le transfert de propriété. En effet, le contrat de vente n’est qu’un acte générateur des obligations mais il n’opère pas le transfert de propriété de la chose objet du contrat. Pour transférer la propriété, il faut que le propriétaire remette effectivement la chose à l’acquéreur et qu’il y ait accord de volonté pour opérer le transfert. Quant à la formation du contrat, celle-ci est semblable au droit français dans le sens où il faut qu’il y ait une offre et une acceptation et concordance entre elles. Cependant, il existe des divergences notamment quant à la révocabilité de l’offre.

D’après ces différents éléments concernant la notion de contrat en droit français, allemand et anglais, il apparaît que, malgré l’existence de similitudes, ces droits ont chacun leurs spécificités. Nous verrons, dans un premier temps, l’accord de volontés (I) puis les conditions de formation du contrat (II).

I L’ACCORD DES VOLONTES :

Préalablement à l’échange de leur consentement (B), les parties sont amenées à se rencontrer durant la phase précontractuelle (A).

A) La période précontractuelle

Les parties peuvent dans un premier temps établir des pourparlers (1) ou des avant-contrats (2).

1) Les pourparlers

Le recours à la négociation est très fréquent dans le monde des affaires. En effet,

les parties discutent des éléments du contrat sans conclure le contrat définitif. Les pourparlers sont envisagés différemment par le droit français, anglais et allemand.

En droit français, les pourparlers peuvent être formels ou informels. Cependant, la jurisprudence impose une exigence de bonne foi même si la conclusion du contrat définitif n’est pas imposée aux parties. Celui qui commet une faute au cours des négociations peut voir sa responsabilité engagée. Il est clairement établi que les parties sont libres de mettre fin aux pourparlers à tout moment.

En droit anglais, il doit y avoir

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