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La distinction entre les domaines de la loi et du reglement etablie par la constitution du 4 octobre 1958? au regard du droit positif

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Par   •  5 Décembre 2012  •  2 394 Mots (10 Pages)  •  6 190 Vues

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LA DISTINCTION ENTRE LES DOMAINES DE LA LOI ET DU REGLEMENT ETABLIE PAR LA CONSTITUTION DU 4 OCTOBRE 1958, AU REGARD DU DROIT POSITIF : DISPARITION OU MUTATION ?

- La Constitution du 4 octobre 1958 est truffée de mécanismes juridiques permettant de rationaliser le parlementarisme.

- Ainsi, le constituant y consacre pour la première fois, aux articles 34 et 37 de la Constitution, une définition matérielle de la loi. En effet, la constitution de 1958, apporte une double limitation au pouvoir législatif : une première verticale (répartition des domaines interdits et ouverts au législateur), complétée par une seconde horizontale (distinction entre les domaines ouverts au Parlement entre ceux où il peut descendre dans les détails et poser des règles et ceux où il doit rester dans les hauteurs et affirmer des principes) C’est une révolution puisque jusqu’ici il n’y avait jamais eu de limite au champ d’action ouvert au Parlement. La compétence de droit commun serait maintenant celle du Gouvernement, le législateur n’aurait qu’une compétence d’attribution, d’exception comme l’indique l’article 37-1 de la Constitution.

- Toutefois, en pratique, la portée de cette règle est limitée et contestée par le Gouvernement lui-même et par le Conseil constitutionnel qui se refuse à sanctionner le non-respect des articles 34 et 37 de la Constitution.

- Le partage constitutionnel entre la loi et le règlement fut donc en réalité peut respecter car considéré comme peu utile suite à l’apparition du fait majoritaire.

- Mais, depuis ces dernières années, ce laxisme fut dénoncé par la doctrine et par les hommes politiques qui prônent à un regain de sévérité dans le respect entre le domaine de la loi et du règlement.

- Mais, la distinction entre les domaines de la loi et du règlement établie par la Constitution du 4 octobre 1958 a-t-elle vraiment disparue ?

Même si la distinction entre les domaines de la loi et du règlement semble abolie depuis fort longtemps en pratique (I), il semblerait pourtant, même si elle a subi une profonde mutation car usée désormais pour garantir la sécurité juridique, qu’elle soit, en réalité, toujours d’actualité, (II).

I) L’abolition apparente de la distinction entre les domaines de la loi et du règlement

L’avènement du fait majoritaire (A) a rendu inutile la distinction entre les domaines de la loi et du règlement établis par la Constitution de 1958, surtout que le Conseil constitutionnel a, par sa jurisprudence, contribué à la suppression de cette distinction (B).

A) L’avènement du fait majoritaire ou l’inutile maintien des mécanismes du parlementarisme rationnalisé

Le fait majoritaire a considérablement modifié le fonctionnement des institutions et bouleversé le paysage et jeu politiques ; ainsi le clivage n’est plus Gouvernement/Parlement, mais majorité/opposition d’où l’inutile maintien de la distinction entre les domaines de la loi et du règlement (1), surtout que la disparition de celle-ci est cautionnée par le gouvernement (2).

1) Le dégagement d’une majorité fidèle au Gouvernement

- Le constituant originaire a imaginé la vie politique sous la Ve République comme caractérisée par une lutte des parties analogue à celle des Républiques précédentes. Les élections, même à l’aide du scrutin uninominal à deux tours, ne parviendraient pas selon lui à dégager une majorité stable aux Assemblées. L’exécutif ne recevrait alors qu’un soutien fragile et aléatoire de coalitions de rencontre. La crainte d’une nouvelle instabilité gouvernementale l’a conduit à truffer la Constitution de dispositions de rationalisation du parlementarisme dont le dessein était de renforcer l’autorité et la continuité de l’équipe gouvernementale. C’est ainsi que le constituant à rationnaliser la procédure législative, en circoncisant le domaine d’action du Parlement et en octroyant au gouvernement un droit d’intervention dans la procédure législative puisque tous les domaines qui ne sont pas inscrit à l’article 34 de la compétence de ce dernier.

- Toutefois, les augures s’étaient trompés. Aux divisions attendues s’est substitué à partir de 1962, le fait majoritaire. L’exécutif pouvant alors compté sur une majorité fidèle au Parlement pour la durée de la législature, et au fur et à mesure n’a plus défendu son domaine propre.

- Le fait majoritaire fait perdre une bonne part de leur utilité aux mécanismes du parlementarisme rationnalisé inscrits dans la constitution notamment aux articles 34, 37 et 41. Il n’est nul besoin, au gouvernement, de contraindre sa majorité a adopté des textes.

- Le gouvernement peut faire repousser la proposition de loi ou les amendements de l’opposition par sa majorité.

- Le Gouvernement incite d’ailleurs les parlementaires à empiéter sur son domaine propre.

2) L’incitation du Gouvernement au non-respect du partage constitutionnel entre la loi et le règlement

- Le gouvernement n’use plus, depuis un certain nombre d’année, des outils que lui offre la Constitution, aux articles 41 et 37-2 de la Constitution, pour défendre son domaine propre. L’utilisation de ce contrôle préventif est peu à peu tombée en désuétude. En effet, la pratique montre que le législateur est souvent conduit à édicter des dispositions appartenant au domaine réglementaire puisqu’il est plus facile de faire adopter une disposition législative qu’un décret. Comme l’énonce le Professeur Ardant, « le gouvernement à tout à gagner à ce que la loi contienne des dispositions qui auraient dû être réglementaires ». En effet, les dispositions législatives seront plus difficiles à contester vu que les particuliers ne disposent pas de recours contre celles-ci et auront une légitimité plus forte.

- De même, vu qu’il n’a jamais été très simple de distinguer nettement la frontière entre le domaine législatif et le domaine règlementaire, le gouvernement à préférer enterrer cette distinction surtout qu’il a reçu la bénédiction du Conseil Constitutionnel.

B) La bénédiction du Conseil constitutionnel à la suppression de la distinction entre le domaine du règlement et de la loi

Le Conseil constitutionnel, contrairement aux vœux du constituant originaire, est le garant du maintien et de l’extension du domaine de la loi au détriment du domaine du règlement. En effet, celui-ci a toujours eu

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