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L'exécution Des décisions De La CCJA Dans Les Droits Internes

Dissertation : L'exécution Des décisions De La CCJA Dans Les Droits Internes. Recherche parmi 297 000+ dissertations

Par   •  7 Juin 2014  •  4 639 Mots (19 Pages)  •  1 943 Vues

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« Dans le domaine de l’intégration juridique et économique, s’unir revient non seulement à chercher la force, mais également à mieux vivre en harmonie. C’est cette deuxième finalité qui apparaît le plus au travers du droit communautaire » dixit le Professeur Mayatta NDIAYE MBAYE. Le traité OHADA qui est né le 17 octobre 1993 à Port-Louis ( Ile Maurice) inaugure cette nouvelle ère d’harmonisation en disposant clairement en son article 1er qu’il « a pour objet l’harmonisation du droit des affaires dans les Etats parties, par l’élaboration des règles communes, simples, modernes et adaptées à la situation de leurs économies, par la mise en œuvre de procédures judiciaires appropriées et par l’encouragement au recours à l’arbitrage pour le règlement des différends contractuels ». Le préambule du Traité avait déjà exprimé la nécessité pour ce droit d’être appliqué avec diligence, dans les conditions propres à garantir la sécurité juridique des activités économiques, afin de favoriser l’essor de celles-ci et d’encourager l’investissement.

En réalité, l’objectif de l’OHADA est donc l’intégration économique des Etats signataires du traité. Mais cette intégration économique n’est possible que grâce à une intégration juridique définie comme le transfert des compétences, fait par plusieurs Etats, dans un secteur précis, à une organisation internationale dotée des pouvoirs supranationaux ou supra étatiques, pour réaliser un ensemble juridique unique et cohérent dans lequel les législations nationales s’insèrent en s’harmonisant, pour atteindre des objectifs politiques, économiques ou sociaux que les Etats membres se sont fixés.

Le nouveau droit africain des affaires, quelques années après sa mise en vigueur, continue de susciter des doutes et des interrogations chez certains juristes. Ce ne sont évidemment pas les moins avisés qui se demandent si l’OHADA est effectivement un dispositif de salut pour les Etats africains qui y sont parties ou plutôt une pure nouvelle aventure. L’inquiétude semble permise aux praticiens du droit qui, depuis trop longtemps habitués aux vieilles institutions se retrouvent placés du jour au lendemain devant une entreprise juridique et judiciaire aussi colossale que l’OHADA.

La justice est fille de trois facteurs fondamentaux : le texte applicable, la juridiction compétente pour l’appliquer et l’exécution de la décision issue de l’application du texte ; si ces données paraissent assez simples dans les législations, elles peuvent cependant se révéler assez complexes dans les relations des Etats avec l’OHADA en raison de ce que le droit harmonisé pourrait se révéler difficilement identifiable, présenter un vide législatif ou rencontrer l’hostilité d’un Etat membre à l’exécution d’une décision de la Cour Commune de Justice et d’Arbitrage (CCJA). Il est difficile de procéder à un examen exhaustif de l’ensemble des problèmes susceptibles de surgir dans les rapports des Etats membres avec l’OHADA. Une telle réalité ne saurait en rien dispenser d’une analyse minutieuse des problèmes qui entourent « l’exécution des décisions de la CCJA dans les droits internes». Nous n’allons pas épiloguer longtemps sur les concepts de droits internes et de droit harmonisé . Le contenu essentiel de ces concepts se dégage aisément du traité fondateur de l’OHADA. L’article 1er dudit traité, cité plus haut, définit l’harmonisation du droit par « l’élaboration et l’adoption de règles communes » applicables aux Etats parties au traité. Par déduction, les droits internes sont ceux qui n’engagent pas la Communauté des Etats membres ; ce sont des droits qui ne rayonnent qu’à l’intérieur des frontières des Etats qui les ont édictés, conformément au principe de la territorialité des lois.

Ce sujet est latent et digne d’intérêt car l’exécution du droit harmonisé dans les Etats parties constitue une condition sine qua non du fonctionnement de l’espace OHADA. La raison d’être de la CCJA est de résoudre les situations juridiques qui lui sont soumises. L’exécution de ses décisions peut engendrer de nombreux problèmes. Qu’il s’agisse des dérèglements de l’appareil judiciaire, de la faiblesse des moyens humains et matériels de la justice, de sa manipulation ou de sa fragilisation, force est de constater que ces difficultés qui relèvent davantage de considérations sociologiques ou politiques n’intéressent pas particulièrement notre étude plus préoccupée par les difficultés juridiques d’exécution. Par ailleurs, il ne serait pas digne d’intérêt de faire une étude sur les voies d’exécution qui font déjà l’objet d’une règlementation uniformisée. Les difficultés juridiques d’exécution qui retiendront notre attention sont essentiellement celles qui sont antérieures à toute saisie.

Si la sobriété des textes de l’OHADA et le caractère supranational de l’institution témoignent d’un cadre favorable (I), il existe des obstacles procéduraux et substantiels qui contrarient et éprouvent véritablement l’exécution des décisions de la CCJA dans les droits internes (II).

I- Une exécution prouvée

L’exécution des décisions de la CCJA dans les droits internes est avérée en premier lieu par les textes qui fondent une application directe des arrêts (A), puis en un second lieu, par un exequatur communautaire des sentences (B).

A- Une exécution directe des arrêts

La disposition de base est contenue dans l’article 20 du traité constitutif de l’OHADA : « les arrêts de la Cour Commune de Justice et d’Arbitrage ont l’autorité de la chose jugée et la force exécutoire. Ils reçoivent sur le territoire de chacun des Etats Parties une exécution forcée dans les mêmes conditions que les décisions des juridictions nationales. Dans une même affaire, aucune décision contraire à un arrêt de la Cour Commune de Justice et d’Arbitrage ne peut faire l’objet d’une exécution sur le territoire d’un Etat partie ». L’importance de cette disposition mérite d’être d’autant plus relevée que la CCJA est une sorte de troisième degré de juridiction. Ses arrêts ont donc pour effet de neutraliser toute autre décision contraire d’une juridiction d’un Etat membre. Il en découle la suppression du contrôle du juge national, donc la dispense d’exequatur, au sens où l’exequatur est un mécanisme de reconnaissance. Aussi, n’est-il pas nécessaire de recourir aux mécanismes d’une convention d’entraide judiciaire pour faire exécuter les arrêts de la Cour Commune de Justice et d’Arbitrage dans l’espace OHADA.

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