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L'exception Et Principe Aux Recours Ouverts Au Profit Des Tiers Au Contrat Administratif

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Par   •  22 Novembre 2012  •  2 685 Mots (11 Pages)  •  1 945 Vues

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Qu’il s’agisse de droit privé ou de droit public, il est une règle, un principe, qui régit tout le droit des contrats. Qu’une convention soit signée entre des personnes privées ou des personnes publiques, ou bien entre des personnes privées et des personnes publiques, il existe un tronc commun à tous les contrats. Il s’agit du principe contenu dans l’article 1134 du Code civil. « Les conventions légalement formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites ». Cela signifie qu’un contrat ne peut avoir qu’un effet inter partes. Seuls les cocontractants sont obligés par les clauses du contrat. Cependant, en droit public, comme en droit privé, tout principe souffre d’exception. Le premier alinéa de l’article 1134 du Code civil connait une exception à propos du rôle que peuvent jouer les tiers au contrat. Le juge administratif a donné une définition à géométrie variable du tiers selon les recours intentés par celui-ci.

I. Une définition large du tiers au contrat

Le juge administratif a donné une définition large du tiers lorsque celui-ci use d’un recours pour excès de pouvoir pour dénoncer ce qu’il considère comme illégal au sein d’un contrat. Une telle voie de recours este ouvert au profit du tiers dans trois hypothèses :

Le recours à l’encontre des actes détachables du contrat.

Le recours à l’encontre des dispositions réglementaires du contrat.

Le recours à l’encontre de certains types de contrat administratif.

A. Le recours à l’encontre des actes détachables du contrat

Ce recours est ouvert à l’encontre de tous les actes détachables du contrat, c’est-à-dire tant les actes nés lors de la formation ou de la fin de la relation contractuelle que les actes pris en exécution du contrat.

Concernant les actes nés lors de la formation du contrat, il s’agit de la décision de conclure le contrat et des actes préparatoires au contrat. On se souvient à ce titre de l’arrêt Martin du 4 août 1905. Suite à la délibération du conseil général, un contrat administratif est signé entre le département du Loir et Cher et une entreprise de tramways. Le Conseil d’état a considéré qu’un recours pour excès de pouvoir était recevable contre « tous les actes administratifs, même unilatéraux, qui l’avaient préparé et rendu possible » [1], ces actes formant un tout indivisible. La délibération du conseil général constitue un acte préparatoire au contrat ; elle peut donc être l’objet d’un recours pour excès de pouvoir devant le juge administratif.

Pour pouvoir contester valablement les actes nés lors de la formation du contrat, le tiers doit avoir un intérêt à agir suffisant et déposer son recours aux greffes du tribunal avant la fin du délai de recours contentieux. Sur ce dernier point, il n’y a guère de difficulté. Le délai est de 2 mois à partir de la publicité de l’acte. Concernant l’intérêt à agir, il est variable en ce sens qu’il dépend de l’interprétation du juge ayant connaissance du recours. Il est l’objet de politiques jurisprudentielles, c’est-à-dire que le juge peut accueillir une conception plus ou moins large du tiers en usant d’un intérêt à agir plus ou moins précis.

Concernant les actes pris en l’exécution du contrat ou l’acte mettant fin au contrat, on retrouve le principe de l’article 1134 du Code civil. Les tiers ne sont pas susceptibles d’ester en justice directement contre ces actes. Il a toutefois été admis, lorsqu’il a pu apparaitre nécessaire à la sauvegarde de leurs intérêts, qu’un recours soit ouvert au profit des tiers. Cette démarche se veut avant tout pragmatique. Le Conseil d’état a bien conscience que les contrats impliquant la puissance publique peuvent avoir un impact allant au-delà des seuls cocontractants. Cette démarche se veut néanmoins limitée à trois hypothèses :

Quand un acte est pris en vertu de pouvoirs extérieurs au contrat. Si l’acte affecte l’exécution du contrat, il n’est pas de facto une mesure d’exécution du contrat. Un recours pour excès de pouvoir est alors recevable à l’encontre des actes de la personne publique affectant l’exécution du contrat mais outrepassant le simple cadre contractuel.

Quand un acte est pris en vertu d’une clause réglementaire. Ces clauses ont pour objet et pour effet de régler la situation des personnes qui ne sont pas parties au contrat. Elles ont un caractère réglementaire, c’est-à-dire qu’elles sont générales et impersonnelles. Depuis une décision du Conseil d’état du 21 décembre 1906, Syndicat des propriétaires et contribuables du quartier Croix de Seguey-Tivoli, le tiers au contrat peut attaquer par la voie du recours pour excès de pouvoir un acte pris en violation d’une clause réglementaire présente dans un contrat administratif. A titre d’exemple, certains contrats administratifs sont soumis à des cahiers des charges, ceux-ci étant des clauses du contrat à caractère réglementaire. Si un acte pris en exécution du contrat venait à violer le cahier des charges, cet acte serait susceptible d’être attaqué par un tiers par la voie du recours pour excès de pouvoir.

Quand il y a un refus de résiliation par la personne publique. Avant même de saisir le juge et s’il constate l’illégalité de tout ou partie du contrat, le tiers peut demander à la personne publique partie au contrat de résilier celui-ci. La personne publique n’est cependant pas tenue de répondre favorablement à une telle requête. En cas de refus, cet acte pourra faire l’objet d’un recours pour excès de pouvoir au profit du tiers. Le Conseil d’état s’est prononcé en ce sens lors d’un arrêt de section du 24 avril 1964, SA de livraisons industrielles et commerciales. Si la doctrine fut réticente, notamment à propos de l’intérêt à agir, le Conseil d’état imposa son point de vue en utilisant la théorie de l’acte détachable (arrêt d’assemblée du 2 février1987 Sct TV 6).

Il apparait ici une définition large du tiers. Il suffit d’avoir un intérêt à agir pour que le recours pour excès de pouvoir du tiers à l’encontre d’un contrat administratif soit recevable (les conditions de délai s’appliquent à tout recours).

B. Le recours à l’encontre des dispositions réglementaires du contrat

Ce ne sont plus les actes pris en vertu d’une clause réglementaire mais la clause réglementaire elle-même qui est visée ici. Depuis le revirement de jurisprudence opéré le 10 juillet 1996 par l’assemblée du contentieux du Conseil d’état, lors de son arrêt Cayzeele, le tiers

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