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L'evolution Jurisprudentielle De L'autorité De La règle De Conflit De Lois

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Par   •  30 Mai 2013  •  2 878 Mots (12 Pages)  •  2 252 Vues

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La question - centrale dans la pratique judiciaire du droit international privé - a déjà été traitée dans ce rapport : pour l’année 1989, par le président A. Ponsard (« L’office du juge et l’application du droit étranger« , p. 11) et, pour l’année 1993, par MM. J. Lemontey et J.-P. Rémery (« La loi étrangère dans la jurisprudence actuelle de la Cour de cassation », p. 81).

Quatre ans plus tard, de nouveau, il est utile de faire le point sur l’évolution du droit en la matière, l’année 1997 ayant été particulièrement fertile en occasions d’apporter compléments et précisions à l’ouvrage entrepris depuis bientôt quarante années.

La difficulté se présente, on le sait, sous deux aspects :

- d’une part, la question de l’autorité de la règle de conflit de lois : Le juge a-t-il (ou dans quels cas) l’obligation de faire jouer la règle de conflit lorsqu’elle désigne un droit étranger ? C’est toute l’évolution de la jurisprudence depuis le célèbre arrêt Bisbal de 1959.

- d’autre part, la question de la preuve du contenu du droit étranger compétent, sur laquelle les décisions les plus récentes ont apporté également de nouveaux éléments de solution.

Mais avant d’aborder ces deux aspects de la question, il convient d’évoquer un arrêt récent de la première Chambre civile, qui a été appelé à statuer sur la loi applicable à l’office du juge en ce domaine. Un pourvoi soutenait, en effet, que, la loi suisse étant applicable, il convenait de se référer à ses dispositions de droit international privé qui imposaient au juge de rechercher d’office le contenu du droit étranger applicable (en l’espèce le droit japonais).

Selon le pourvoi, il aurait fallu « admettre par le jeu du renvoi une délégation au droit étranger allant jusqu’aux règles de ce droit gouvernant l’office du juge » (Commentaire de P.Lagarde, Rev. Crit. 97, p. 65).

La première Chambre civile a refusé ce renvoi « totalitaire » en ces termes :

« ...la prescription de la loi suisse de droit international privé » d’établir d’office le contenu du droit étranger n’oblige que le « juge suisse et non le juge français, malgré la désignation de la loi suisse par la règle de conflit de lois... » (arrêt Agora Sopha, 11 juin 1996, Bull. n° 243, p. 171 (rejet) Rev. Crit. DIP 97, p. 65).

L’office du juge français quant à la recherche du contenu d’un droit étranger déclaré compétent relève donc uniquement de la loi française.

Il convient maintenant d’examiner le contenu de cet office du juge dans la mise en oeuvre du droit étranger, à la fois sous l’angle de l’application (I) et de la preuve (II) de ce droit.

(I) L’AUTORITÉ DE LA RÈGLE DE CONFLIT DE LOIS

La règle de conflit est-elle impérative, à la fois pour les parties et pour le juge, ou peut-elle être éludée, les parties et le juge refusant le conflit de lois pour se soumettre à la loi du for ?

L’évolution de la jurisprudence sur ce point est bien connue.

- Le point de départ est l’arrêt Bisbal (12 mai 1959, Bull. n° 236, p. 199) : La règle de conflit - en tant qu’elle désigne une loi étrangère - ne s’impose pas au juge français qui peut, donc, appliquer le droit français, qui a « vocation à régir tous les rapports de droit privé », et cela, même dans le cas - qui était celui de l’espèce - où les droits en litiges relèvent de l’ordre public (en l’occurrence, le divorce d’époux espagnols dont le statut personnel était, alors, prohibitif du divorce).

Cette solution - certes d’un intérêt pratique certain, à la fois pour la commodité des étrangers résidant en France et le confort des praticiens français -, où l’on pouvait déceler une inspiration des théories de Bartin, cherchant souvent à donner la prééminence au droit français, s’est maintenue pendant près de trente ans.

- L’évolution-révolution s’est produite en 1988, avec les arrêts Rebouh et Schule (11 et 18 octobre 1988, Rev.crit. DIP 89, p. 368, et la chronique Y. Lequette) : C’est l’affirmation du caractère impératif de la règle de conflit de lois, qui impose au juge français « de rechercher quelle suite devait être donnée à l’action en application de la loi » étrangère désignée par la règle de conflit. L’impérativité de la règle de conflit était déduite du principe général posé par l’article 12, al. 1, du nouveau Code de procédure civile. Le juge doit, dans tous les cas, appliquer le droit. (Notons qu’il s’agissait, dans ces deux arrêts, de recherche de paternité et de succession mobilière ; la solution avait donc un caractère très général quant aux droits concernés).

- Une nouvelle évolution se produisait peut de temps plus tard, un peu hâtivement qualifiée de « revirement de revirement » : c’est l’arrêt Coveco (4 décembre 1990, Grands arrêts de DIP, n° 70-72, p. 581). La règle de conflit n’est impérative (comme l’application du droit étranger désigné comme compétent) que dans deux hypothèses : lorsque cette règle est édictée dans un traité international, ou lorsque elle concerne une matière dans laquelle les parties n’ont pas la libre disposition de leurs droits. Ce qui a pu être qualifié de « retour à la jurisprudence Bisbal » n’était en réalité qu’un demi-retour, consistant à nuancer la solution rigide apportée par la jurisprudence Rebouh-Schule. Ces nuances avaient d’ailleurs été apportées par le président A. Ponsard lui-même, dans la chronique précitée à ce rapport, où il voyait une limite naturelle de l’obligation d’appliquer d’office la loi étrangère dans la faculté ouverte aux parties par l’alinéa 3 de l’article 12 NCPC, de lier le juge sur le droit applicable, en revendiquant l’application du droit français, mais cela seulement dans les matières où les parties disposent de leurs droits.

Cette doctrine a été réaffirmée, après l’arrêt Coveco, par plusieurs décisions consacrant le caractère impératif de la règle de conflit ayant sa source dans un traité ou concernant des matières où les parties ne disposent pas de leurs droits :

Sarkis (10 décembre 1991, Bull. n° 346 - matière contractuelle sans convention internationale applicable), Paglierani (10 octobre 1995, Bull. n° 348 Application d’office de la Convention de La Haye du 15 juin 1955 à une action rédhibitoire).

Dans les matières où les parties disposent de leurs droits - selon la formulation alors adoptée - les parties peuvent demander l’application

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