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L'entraînement "Modification Des Contrats Et Transfert D'employeur"

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Par   •  6 Mai 2014  •  519 Mots (3 Pages)  •  677 Vues

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Annexe 1. Extrait de la lettre de l’employeur, p. 56

Annexe 2. Extraits de jurisprudence, p. 56

Annexe 3. Extraits de la convention collective applicable, p. 57

Annexe 4. De l’horaire continu à l’horaire discontinu, p. 57

• Les faits

Un employeur a affecté l’un de ses agents de sécurité, qui travaillait de jour depuis 16 ans, à un service de nuit. Son contrat de travail mentionnait pourtant un horaire en « 3 x 8 » et sa convention collective prévoyait que le fait d’être employé indistinctement soit de jour, soit de nuit, soit alternativement de jour ou de nuit, constituait « une modalité normale de l’exercice de sa fonction ». Mais le salarié refuse la modification de ses horaires et est licencié.

• Le problème de droit

Les changements dans les horaires de travail doivent-ils être considérés comme des modifications mineures relevant du pouvoir de direction de l’employeur et ne nécessitant pas l’accord du salarié ?

• Les principes de droit

C’est à la conclusion du contrat de travail que les conditions d’emploi sont fixées. Elles peuvent être amenées à évoluer soit par une décision unilatérale de l’employeur, soit avec l’accord du salarié.

On oppose classiquement modification du contrat de travail et changement des conditions de travail. Dans ce dernier cas, l’employeur peut librement changer les conditions de travail de son salarié, le plus souvent pour des nécessités de service et d’organisation. Par contre, il ne peut modifier le contrat sans l’accord exprès de son salarié. Cette règle, assez simple, pose toutefois des difficultés majeures puisqu’il n’existe aucune définition légale ou jurisprudentielle pour distinguer nettement « modification de contrat » et « changement des conditions de travail ».

Les changements dans les horaires de travail sont en principe considérés comme des modifications mineures relevant du pouvoir de direction de l’employeur et ne nécessitant pas l’accord du salarié. En revanche, l’accord du salarié est nécessaire dans le cas où les horaires de travail sont prévus par le contrat de travail et dans le cas où la modification des horaires de travail entraîne un changement important dans l’organisation du temps de travail du salarié.

• La solution proposée (ou l’application au cas)

Les changements dans les horaires de travail sont en principe considérés comme des modifications mineures relevant du pouvoir de direction de l’employeur et ne nécessitant pas l’accord du salarié. En revanche, celui-ci est requis dans deux cas. D’une part, lorsque les horaires de travail sont contractualisés, c’est-à-dire prévus par le contrat de travail. D’autre part, lorsque la modification des horaires de travail entraîne un changement important dans l’organisation du temps de travail du salarié. Ce sera toujours le cas du passage d’un horaire de jour à un horaire de nuit, et même si cette possibilité a été envisagée dans la convention collective ou dans le contrat de travail.

Il est donc possible de dire à M. Roset que le passage de son horaire de jour

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