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L'effet direct des conventions internationales

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Par   •  13 Mars 2013  •  1 881 Mots (8 Pages)  •  3 168 Vues

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L'effet direct des conventions internationales

« Une disposition d'un accord doit être considérée comme étant d'application directe lorsque, eu égard à ses termes ainsi qu'à l'objet et à la nature de l'accord, elle comporte une obligation claire et précise, qui n'est subordonnée, dans son exécution ou dans ses effets, à l'intervention d'aucun acte ultérieur ». Ainsi, pour qu'une convention internationale soie d'effet direct, il faut que le texte soit normatif, qu'il énonce un droit ou une obligation identifiable et soie self-executing, c'est-à-dire suffisamment précis pour pouvoir être appliqués par les tribunaux sans le secours d'une mesure interne.

Dans le cadre de son action, l'Administration est soumise à un ensemble de règles composées principalement de la Constitution, de la loi et de la jurisprudence au départ, elles se sont vues complétées par des règles édictées par les conventions internationales. Ces dernières ont selon la Constitution de 1946 (article 28) et de 1958 (article 55), une autorité supérieure à celle des lois Cette autorité ne trouve, cependant, à s'appliquer que si certaines conditions sont remplies. La convention doit, ainsi, avoir été ratifiée et publiée. Et, elle doit faire l'objet d'une application réciproque par l'autre partie.

L'expression « convention internationale » est large et complexe. Elle fait appel aux traités de coopération, de confédération, d'intégration. L'engagement des états variant en fonction de la finalité de chaque type de convention.

Dans le droit international, on fait la distinction entre le droit international général et le droit communautaire : constitue une norme internationale toute norme juridique incluant un élément d'extranéité organique.

A l'intérieur du droit communautaire, on distingue le droit originaire et le droit dérivé. Le droit originaire est celui qui émane d'un traité par lequel deux ou plusieurs états membres de l'union européenne adoptent telles dispositions. Le droit dérivé est celui qui émane des institutions mise en place par le droit originaire. Les règlements communautaires sont obligatoires dans tous leurs éléments, s'imposent et sont directement applicables dans chacun des états membres de l'Union Européenne.

Le droit international général est le droit international non communautaire. Les dispositions des traités qui en émanent ne sont alors pas forcément obligatoires et ne s'imposent pas d'office aux autres pays : certaines conditions sont nécessaires pour qu'il y ait effet direct.

Depuis l'arrêt Nicolo en 1989, le Conseil d'Etat a, à plusieurs reprises, repensé les différents aspects de son contrôle en matière de droit international. Ce mouvement s'est même accéléré ces dernières années avec notamment les jurisprudences Gardelieu, Perreux, ou encore récemment Brito Paiva. L'arrêt Gisti poursuit ce mouvement de renouvellement, plus précisément s'agissant de l'effet direct des traités internationaux.

Ainsi, dans quelles conditions les conventions internationales sont-elles d'effet direct ?

Il convient donc d'étudier le renouvellement de la notion d'effet direct (I), puis d'analyser la superposition entre effet direct et invocabilité (II)

I. La notion d'effet direct précisée et élargie

Selon la jurisprudence ancienne, un traité est doté de l'effet direct s'il crée des droits ou des obligations au profit ou à la charge des particuliers. Plusieurs critères étaient utilisés pour déterminer si cette condition était remplie. Ainsi, il fallait que le traité ne crée pas seulement des obligations entre les Etats et qu'il ne nécessite pas l'édiction de mesures nationales d'application. Ces deux critères dominants sont consacrés, mais aussi assouplis par l'arrêt Gisti (A). Quant aux critères secondaires liés aux aspects rédactionnel et normatif du traité, ils sont ramenés au rang de simples indices (B). Il faut ce pendant souligner que ces solutions ne sont pas valables pour le droit communautaire : la Cour de Justice des Communautés Européennes dispose d'une compétence exclusive pour déterminer si un traité est d'effet direct.

A. Les critères dominants de l'effet direct consacrés et assouplis

Pour être d'effet direct, le traité international ne doit pas avoir pour objet exclusif de régir les relations entre Etats, c'est un critère traditionnellement utilisé par le juge administratif. Avec l'arrêt Gisti du Conseil d'Etat en avril 2012, ce critère est consacré comme l'un des deux critères exclusif, mais il fait l'objet d'une appréciation libérale par le Conseil d'Etat : l'effet direct sera reconnu à un traité si celui-ci crée des droits au profit des particuliers, même si, dans le même temps, son objet est aussi de régir les relations entre Etats.

De plus, le traité ne doit requérir l'intervention d'aucun acte complémentaire pour produire des effets à l'égard des particuliers pour être d'effet direct : une convention internationale se voit reconnaitre un effet direct si son application ne nécessite aucune mesure interne d'exécution. Comme pour le précédent critère, celui-ci est consacré par le Conseil d'Etat, mais aussi apprécié d'une manière plutôt libérale. En effet, le juge administratif emploie le terme « requérir », ce qui signifie que c'est la réalité de la nécessité d'une mesure interne d'application qui sera appréciée. Ainsi, l'effet direct ne sera pas accordé à un traité qui nécessite effectivement un acte interne de mise en œuvre. La seule circonstance que le traité lui-même prévoit une mesure interne d'application n'est pas suffisante, encore faut-il que cet acte soit concrètement nécessaire à son application.

Il s'agit donc là des seuls critères, cumulatifs, permettant d'apprécier si un traité est doté de l'effet direct. Mais, le juge administratif utilise aussi des critères secondaires liés aux aspects rédactionnel et normatif des dispositions en cause : ainsi, et s'agissant de l'aspect normatif, les dispositions peuvent ne pas être jugées suffisamment précises, complètes et inconditionnelles.

B. Les critères secondaires de l'effet direct ramenés au rang de simples indices

La jurisprudence

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