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L'abus De Majorite

Mémoire : L'abus De Majorite. Recherche parmi 298 000+ dissertations

Par   •  20 Mars 2013  •  1 040 Mots (5 Pages)  •  1 257 Vues

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il ne peut désigner un mandataire ad hoc qui votera au nom des minoritaires

- ce mandataire, dans son vote, ne devra porter atteinte ni à l’intérêt social ni à l’intérêt légitime

des minoritaires. En conséquence, il doit autoriser les majoritaires à prendre la décision qui

s’impose.

Un associé disposant d’une minorité de blocage ne peut certes pas bloquer le

fonctionnement des AG ordinaires d’une SARL puisque les décisions s’y prennent à la majorité

simple ; il peut en revanche paralyser les AG extraordinaires dans lesquelles la majorité exigée est en

7 Cour de cassation, chambre commerciale, 9 mars 1993 : JCP E 1993, II, 448

La faute de l’associé V. Kirilova & J. Taupiac

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principe celle des ¾ des parts sociales. Encore faut-il que son vote ou son abstention ne soit pas

abusif ?

En voici une illustration : CA Rennes, 13 juin 20008. Il s’agissait en l’espèce d’une SARL qui à sa

création avait localisé son siège social dans une société de domiciliation. Les associés envisageaient

le transfert du siège social qui nécessite une modification des statuts qui ne peut résulter que d’une

décision extraordinaire des associés prise à la majorité de blocage. Le minoritaire refusait ce

transfert car son domicile était plus proche du lieu initial.

3. L’abus d’égalité

L’abus d’égalité n’est qu’une variété d’abus de minorité et est soumis au même régime.

L’hypothèse vise surtout les sociétés composées de 2 associés possédant chacun la moitié du capital

social.

Dans les assemblées qu’elles soient ordinaires ou extraordinaires, toutes les décisions

impliquent en conséquence l’unanimité. En cas de crise, l’un des associés peut bloquer le

fonctionnement de la société par des votes négatifs ou en s’abstenant de voter. Toutefois,

l’opposition systématique de l’un des deux associés ne révèle pas nécessairement un abus d’égalité.

Le refus de vote est parfois justifié par l’attitude d’un autre associé.

Le contentieux de l’abus d’égalité est remonté jusqu’à la Cour de cassation pour la 1ère fois en

1997 (Cass. Com., 8 juillet 19979).

Les faits : 2 frères détiennent chacun la moitié du capital d’une SARL ; l’un d’eux refuse

systématiquement toutes les résolutions proposées par son coassocié, gérant de la SARL. Le gérant et

la société assignent l’associé récalcitrant en dommages et intérêts sur le fondement de l’abus

d’égalité. Le tribunal de commerce fait droit à la demande et condamne lourdement l’associé (10

millions de francs à la société et 2 millions de francs à son frère). La décision et infirmée en appel et

le pourvoi engagé par le gérant est rejeté.

L’opposition de l’associé est justifiée en l’espèce par l’attitude du gérant. Les carences de

gestion et le refus de transparence imputables à ce dernier justifient l’opposition. La preuve d’une

atteinte à l’intérêt social n’est pas rapportée.

Exemple : C.cass. Com., 16 juin 199810 - Une affaire où l’abus d’égalité a été reconnu dans

une SARL, regroupant 2 frères, il a été jugé que constituait un abus d’égalité le refus par l’un d’eux de

voter la mise en réserve des bénéfices dont la société avait besoin pour financer un investissement

important, vital pour la survie de la société.

Sanction : Le juge peut désigner un administrateur provisoire en espérant que les tensions

s’apaiseront avec le temps, mais le remède n’est pas toujours efficace. Il ne saurait en tout état de

cause prononcer l’exclusion de l’associé réfractaire en lui imposant de céder ses titres à son

partenaire.

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